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24/02/1993 | FRANCE | N°117329

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 24 février 1993, 117329


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, enregistré le 23 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 février 1990 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé, à la demande de M. X... l'arrêté du 13 janvier 1987 en tant que par cet arrêté, le recteur de l'académie de la Réunion, en reclassant M. X... dans l'échelon de son nouveau grade ne lui a reconnu aucune ancienneté dans cet é

chelon ;
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal adm...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, enregistré le 23 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 février 1990 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé, à la demande de M. X... l'arrêté du 13 janvier 1987 en tant que par cet arrêté, le recteur de l'académie de la Réunion, en reclassant M. X... dans l'échelon de son nouveau grade ne lui a reconnu aucune ancienneté dans cet échelon ;
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du décret du 31 décembre 1985 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel que ces professeurs, lorsqu'ils sont recrutés par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, le sont au premier grade de ce corps, et que leur reclassement s'effectue conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaire de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ; qu'aux termes de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 précité : "Les agents non titulaires de l'Etat, .. sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon déterminé du grade de début de ce dernier en prenant en compte, sur la base des durées d'avancement à l'ancienneté fixées par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur anciennté de service dans les conditions suivantes : les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de douze ans ; ... les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11-2 ci-dessus" ; que l'article 11-2 dispose : "Dans la limite de la durée de l'avancement à l'ancienneté exigée par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation." ;

Considérant que M. X..., agent non titulaire de l'Etat, recruté en qualité de professeur de lycée professionnel par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, a été titularisé comme professeur au premier grade de ce corps ; que, par un arrêté en date du 13 janvier 1987, le recteur de l'académie de la Réunion l'a reclassé au 2ème échelon de ce grade, sans lui accorder d'ancienneté dans cet échelon ;
Sur les conclusions du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi précédemment occupé par M. X... en qualité d'agent contractuel de l'Etat n'était doté d'aucun échelonnement indiciaire permettant de se référer à des durées de service minimales et maximales à accomplir à un échelon déterminé pour accéder à l'échelon supérieur ; que, dans ces conditions, le recteur ne pouvait en faisant application à l'intéressé des dispositions précitées de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951, le reclasser en lui conservant une quelconque ancienneté d'échelon ; qu'il en résulte que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de la Réunion a annulé son arrêté du 13 janvier 1987 en tant qu'il excluait toute ancienneté dans l'échelon du nouveau grade dans lequel était reclassé M. X... ;
Sur le recours incident de M. X... :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'attribue de compétence à la commission administrative paritaire pour donner son avis sur le reclassement des professeurs recrutés au premier grade du corps des professeurs de lycée professionnel ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été procédé à une telle consultation par le recteur avant l'intervention de son arrêté du 13 janvier 1987 doit être écarté ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 1987, M. X... soutient qu'il avait reçu et accepté une proposition faite antérieurement par le recteur en vue de son reclassement dans des conditions plus favorables ; que cette proposition, qui ne constituait qu'une offre, n'était pas de nature, en tout état de cause, à créer des droits, qui ne pouvaient résulter que de l'arrêté prononçant le reclassement dont s'agit ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le requérant ait été, du fait de son reclassement, placé dans une situation comportant un traitement inférieur à celui perçu dans son ancien emploi ; que, qu'elle qu'ait pu être la durée des services retenus pour le calcul de la fraction d'ancienneté prise en compte pour le reclassement de l'intéressé, ce reclassement ne pouvait, en application des dispositions précitées du décret du 5 décembre 1951, avoir pour conséquence que de le placer dans une situation comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui perçu dans son ancien emploi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 1987 du recteur de la Réunion en tant que cet arrêté l'avait reclassé à un échelon inférieur à celui auquel il aurait pu prétendre ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de la Réunion en date du 21 février 1990 est annulé.
Article 2 : Le recours incident de M. X... et la demande qu'il a présentée devant le tribunal administratif sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture et à M. X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION.


Références :

Décret 51-1423 du 05 décembre 1951 art. 11-5, art. 11-2
Décret 85-1524 du 31 décembre 1985

Cf. affaires identiques du même jour : Ministre c/ Saint-Céran, 117327 ;

Técher, 117330 ;

Hubert, 117331 ;

Hoarau, 117332.


Publications
Proposition de citation: CE, 24 fév. 1993, n° 117329
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 24/02/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 117329
Numéro NOR : CETATEXT000007804901 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-02-24;117329 ?
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