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24/02/1993 | FRANCE | N°118613

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 24 février 1993, 118613


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1990, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU DOMAINE DE BILLY, dont le siège est ..., représentée par son président M. Jean-Paul Roncari, demeurant Ferme de Brateau à Saint-Vrain (91770) ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU DOMAINE DE BILLY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 1989 par lequel le préfet de l'Essonne a déclaré cessib

les, au profit de la commune de Lardy, les terrains nécessaires à la...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1990, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU DOMAINE DE BILLY, dont le siège est ..., représentée par son président M. Jean-Paul Roncari, demeurant Ferme de Brateau à Saint-Vrain (91770) ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU DOMAINE DE BILLY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 1989 par lequel le préfet de l'Essonne a déclaré cessibles, au profit de la commune de Lardy, les terrains nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté de l'allée Cornuel ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet ;
Vu le décret n° 50-722 du 24 juin 1950 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat du bureau d'aide sociale de Paris,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU DOMAINE DE BILLY :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 24 juin 1950 : "En cas de vacance momentanée d'une préfecture ... le secrétaire général assure l'administration du département" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 26 juin 1989 à laquelle a été pris l'arrêté préfectoral attaqué déclarant cessibles les terrains nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté "allée Cornuel" à Lardy, la préfecture de l'Essonne était vacante ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que cet arrêté, signé du secrétaire général de la préfecture, serait entaché d'incompétence ;
Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU DOMAINE DE BILLY se borne, par ailleurs, à demander l'annulation de l'arrêté de cessibilité du 26 juin 1989 par voie de conséquence de celle, qu'elle a demandée par une requête distincte, de la délibération en date du 13 mai 1988 du conseil municipal de la commune de Lardy portant création de la zone d'aménagement concerté "allée de Cornuel" ; que par décision du 24 février 1993, le Conseil d'Etat a rejeté les conclusions de la société dirigées contre la délibération du 13 mai 1988 ; que, dès lors, ce moyen ne peut qu'être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 24 avril 1990, le tribunal administratif deVersailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de cessibilité litigieux ;
Sur la demande du bureau d'aide sociale de la ville de Paris :

Considérant que la circonstance que le bureau d'aide sociale de la ville de Paris, demandeur en première instance, ait été par erreur mis en cause, lors de l'instruction de la requête d'appel présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU DOMAINE DE BILLY, n'a pas fait de celui-ci une partie devant le Conseil d'Etat au sens de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; que le bureau d'aide sociale de la ville de Paris n'est dès lors pas recevable à demander, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU DOMAINE DE BILLY et la demande du bureau d'aide sociale de la ville de Paris sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU DOMAINE DE BILLY, au bureau d'aide sociale de la ville de Paris et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 118613
Date de la décision : 24/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - INTERIM.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS - ARRETE DE CESSIBILITE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z - A - C - ).


Références :

Décret 50-722 du 24 juin 1950 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1993, n° 118613
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:118613.19930224
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