Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 mai 1992, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 avril 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté en date du 16 avril 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. Anvo Michel X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'intervention du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 9 de la loi n° 92-190 du 26 janvier 1992 modifiant l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France n'était pas indispensable à l'application des dispositions du 4°) du I de l'article 22 de ladite ordonnance introduites par l'article 5 de la loi susmentionnée du 26 février 1992 ; que lesdites dispositions sont ainsi entrées en vigueur lors de la publication de la loi et étaient bien par suite applicables au moment où le PREFET DU LOIRET a pris le 16 avril 1992 son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant qu'aux termes desdites dispositions : "Le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 4°) Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre" ; que, d'autre part, selon les dispositions de l'article 3 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, modifié par l'article 1er du décret n° 90-583 du 9 juillet 1990, l'étranger qui séjourne déjà en France doit présenter sa demande de titre de séjour : "4°) Dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. X... bénéficiait en tant qu'étudiant d'un titre de séjour temporaire dont la validité expirait le 31 octobre 1991 ; qu'il n'en a sollicité le renouvellement que le 16 avril 1992 ; qu'il remplissait par suite les deux conditions posées par les dispositions de l'article 22-4°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée précitées ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égardnotamment aux effets d'une reconduite à la frontière, le PREFET DU LOIRET n'a pas commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU LOIRET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 17 avril 1992, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 16 avril 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 17 avril 1992 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... au tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU LOIRET, à M. Anvo Michel X... et au ministre de l'intérieur et de lasécurité publique.