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24/02/1993 | FRANCE | N°81389

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 24 février 1993, 81389


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 août 1986, présentée par M. du Y..., demeurant ... ; M. du Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler les circulaires des 12 mai et 2 juillet 1986 relatives à l'émission de timbres-poste sans valeur faciale à l'occasion d'un changement de tarifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audienc

e pulique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusion...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 août 1986, présentée par M. du Y..., demeurant ... ; M. du Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler les circulaires des 12 mai et 2 juillet 1986 relatives à l'émission de timbres-poste sans valeur faciale à l'occasion d'un changement de tarifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience pulique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a intérêt au maintien des circulaires attaquées ; que son intervention tendant un rejet de la requête de M. du Y... est dès lors recevable ;
Considérant que M. du Y... est sans intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des circulaires des 12 mai et 2 juillet 1986 relatives à l'émission temporaire par l'administration des postes, de timbres-poste sans valeur faciale dits "timbres de changement de tarif", destinés exclusivement à l'affranchissement des envois du régime intérieur ; que la requête de M. du Y... doit dès lors être rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : L'intervention de M. X... est admise.
Article 2 : La requête de M. du Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. du Y..., à M. X... et au ministre des postes et télécommunications.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 81389
Date de la décision : 24/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES - ACHEMINEMENT DU COURRIER - QUESTIONS GENERALES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - CATEGORIES DE REQUERANTS.


Références :

Circulaire du 12 mai 1986 décision attaquée confirmation
Circulaire du 02 juillet 1986 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1993, n° 81389
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:81389.19930224
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