Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 août 1986, présentée par M. du Y..., demeurant ... ; M. du Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler les circulaires des 12 mai et 2 juillet 1986 relatives à l'émission de timbres-poste sans valeur faciale à l'occasion d'un changement de tarifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience pulique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a intérêt au maintien des circulaires attaquées ; que son intervention tendant un rejet de la requête de M. du Y... est dès lors recevable ;
Considérant que M. du Y... est sans intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des circulaires des 12 mai et 2 juillet 1986 relatives à l'émission temporaire par l'administration des postes, de timbres-poste sans valeur faciale dits "timbres de changement de tarif", destinés exclusivement à l'affranchissement des envois du régime intérieur ; que la requête de M. du Y... doit dès lors être rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : L'intervention de M. X... est admise.
Article 2 : La requête de M. du Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. du Y..., à M. X... et au ministre des postes et télécommunications.