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24/02/1993 | FRANCE | N°95136

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 24 février 1993, 95136


Vu la requête, enregistrée le 11 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant à Loguivy de la Mer, Ploubazlanec (22620) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 décembre 1987 en tant qu'il a omis de statuer sur ses conclusions tendant à ce que le tribunal administratif déclare que le conseil municipal de Ploubazlanec pouvait, sans contrevenir à la légalité, maintenir la parcelle n° 51 située dans le secteur AB en totalité en zone constructible, comme dans le

précédent plan d'occupation des sols,
2°) de dire que ledit conse...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant à Loguivy de la Mer, Ploubazlanec (22620) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 décembre 1987 en tant qu'il a omis de statuer sur ses conclusions tendant à ce que le tribunal administratif déclare que le conseil municipal de Ploubazlanec pouvait, sans contrevenir à la légalité, maintenir la parcelle n° 51 située dans le secteur AB en totalité en zone constructible, comme dans le précédent plan d'occupation des sols,
2°) de dire que ledit conseil municipal pouvait opérer ce maintien, ou, à défaut, à quel article de la loi le conseil municipal a contrevenu et d'indiquer la valeur légale de la directive sur l'aménagement du territoire et ses modalités d'application en l'espèce ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret du 25 août 1979 approuvant la directive d'aménagement national relative à la protection et à l'aménagement du littoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération en date du 23 février 1985, le conseil municipal de Ploubazlanec a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de cette commune ; que, dans ce plan, la majeure partie de la parcelle AB 51 appartenant à la requérante est classée en zone NC ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du paragraphe 2-2-a de la directive d'aménagement national relative à la protection et à l'aménagement du littoral approuvée par le décret du 25 août 1979 en vigueur à la date de la décision attaquée par application des articles L. 111-1 et L. 111-1-4 du code de l'urbanisme : "Hors des zones actuellement urbanisées des agglomérations existantes la construction est interdite dans les espaces naturels préservés où à préserver en raison de leur destination agricole, forestière ou aquacole ou de la qualité des sites ou des paysages, sauf dans les zones d'urbanisation future prévues dans les documents d'urbanisme rendus publics ou approuvés ..." ; qu'il résulte des pièces du dossier que la parcelle appartenant à Mme X... était située non dans une zone actuellement urbanisée mais dans une zone agricole ;
Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ; qu'ainsi Mme X... ne saurait se prévaloir, à l'encontre de la délibération attaquée, du classement de sa parcelle, dans le plan d'occupation des sols antérieur, en zone NC pour soutenir que cette parcelle devait être maintenue dans cette zone ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 23 décembre 1987, lequel, contrairement à ce qu'elle soutient, n'est pas entaché d'une omission de statuer sur certaines de ses conclusions, rejetant sa demande d'annulation de la délibération précitée du conseil municipal de Ploubazlanec ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Ploubazlanec et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 95136
Date de la décision : 24/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - DIRECTIVES D'AMENAGEMENT NATIONAL.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES.


Références :

Code de l'urbanisme L111-1, L111-1-4
Décret 79-716 du 25 août 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1993, n° 95136
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:95136.19930224
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