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24/02/1993 | FRANCE | N°95376

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 24 février 1993, 95376


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 1988, présentée par M. X..., commerçant à l'enseigne "Publirama", demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de trois arrêtés en date du 25 juin 1987 du maire des Angles (Gard) le mettant en demeure de déposer des panneaux publicitaires implantés le long de la RN 100 ;
2°) annule lesdits arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 82-1044 du...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 1988, présentée par M. X..., commerçant à l'enseigne "Publirama", demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de trois arrêtés en date du 25 juin 1987 du maire des Angles (Gard) le mettant en demeure de déposer des panneaux publicitaires implantés le long de la RN 100 ;
2°) annule lesdits arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 82-1044 du 7 décembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de la Ville des Angles,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 29 décembre 1979 : "Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions de la présente loi ou des textes pris pour son application (...), le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l'enseigne ou la préenseigne irrégulière (...)" ; que l'article 3 de la même loi dispose que : "Au sens de la présente loi, constitue une publicité (...) toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilés à des publicités (...)" ;
Considérant que, par les arrêtés attaqués, le maire des Angles a mis en demeure "le directeur de la société Publirama" de supprimer trois publicités irrégulièrement implantées en bordure de la RN 100 ; que la circonstance que la dénomination "Publirama" ne désigne pas une société mais seulement l'enseigne commerciale sous laquelle exerce M. X... n'entache pas lesdits arrêtés d'illégalité ; que, compte tenu des termes de l'article 3 précité de la loi du 29 décembre 1979, les dispositifs dont la suppression a été ordonnée constituaient des publicités, alors même que le jour où les infractions ont été constatées, ils ne portaient pas effectivement d'inscription de nature publicitaire ; que M. X... ne conteste pas être la personne qui a fait installer les dispositifs dont l'implatation irrégulière a été constatée par des procès-verbaux ne comportant ni imprécision ni inexactitude ;

Considérant que si le deuxième alinéa de l'article 1er du décret susvisé du 7 décembre 1982 dispose que "le commissaire de la République prend (l'arrêté de mise en demeure) lorsque le maire ne l'a pas pris dans le mois de la constatation de l'infraction", le délai ainsi fixé n'est pas imparti au maire à peine de dessaisissement ; que le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués, intervenus plus d'un mois après la constatation des infractions, auraient été pris par une autorité incompétente doit, dès lors, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes d'annulation des arrêtés du maire des Angles ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 95376
Date de la décision : 24/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - MAIRE - Compétence - Compétence du maire pour ordonner la suppression ou la mise en conformité des publicités - enseignes ou préenseignes irrégulières (article 24 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979) - Délai d'un mois au terme duquel le préfet prend l'arrêté de mise en demeure (article 1er du décret n° 82-1044 du 7 décembre 1982) - Délai non imparti au maire à peine de dessaisissement.

01-02-03-04, 02-01-04-04-01, 16-02-02-02-02-02 Compétence concurrente du maire et du préfet pour prendre un arrêté ordonnant soit la suppression, soit la mise en conformité avec les dispositions de la loi du 29 décembre 1979, des publicités, enseignes ou préenseignes irrégulières, ainsi que le cas échéant, la remise en état des lieux. Si, en application de l'article 1er du décret du 7 décembre 1982, le préfet prend l'arrêté de mise en demeure "lorsque le maire ne l'a pas pris dans le mois de la constatation de l'infraction", le délai ainsi fixé n'est pas imparti au maire à peine de dessaisissement. Compétence du maire pour prendre des arrêtés de mise en demeure plus d'un mois après la constatation des infractions.

AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - MISE EN DEMEURE DE SUPPRIMER OU DE METTRE EN CONFORMITE LES DISPOSITIFS IRREGULIERS - POUVOIRS DE L'ADMINISTRATION - Pouvoir d'ordonner sous astreinte la suppression ou la mise en conformité des publicités - enseignes et pré-enseignes irrégulières (article 24 de la loi) - Délai d'un mois à l'expiration duquel il appartient au préfet de prendre un arrêté de mise en demeure en cas de carence du maire (article 1er du décret n° 82-1044 du 7 décembre 1982) - Expiration du délai n'entraînant pas le dessaisissement du maire.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - MAIRE - POUVOIRS - POUVOIRS EXERCES EN QUALITE DE REPRESENTANT DE LA COMMUNE - Affiches - publicités - enseignes et pré-enseignes - Arrêté municipal mettant en demeure une société de supprimer un dispositif publicitaire apposé sur un immeuble - Délai d'un mois au terme duquel le préfet prend l'arrêté de mise en demeure (article 1er du décret n° 82-1044 du 7 décembre 1982) - Délai non imparti au maire à peine de dessaisissement.


Références :

Décret 82-1044 du 07 décembre 1982 art. 1
Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 24, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1993, n° 95376
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:95376.19930224
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