Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 mai 1990 et 10 septembre 1990, présentés pour M. Charles Z..., demeurant ..., Mme Josette X..., demeurant ..., M. Y..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 27 mars 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Paris ayant ordonné un supplément d'instruction portant sur le montant de leur dette et rejeté le surplus de leurs conclusions aux fins d'annulation de la contrainte dont procèdent les avis à tiers détenteurs adressés à leurs banques, d'autre part, à l'annulation de ces contraintes et des actes de poursuites qui en procèdent ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Charles Z... et autres,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu des articles L. 281, R. 281-1 et R. 281-3 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts dont la perception incombe aux comptables de la direction générale des impôts, font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes justifications utiles, dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte de poursuites, au directeur des services fiscaux territorialement compétent ; qu'aux termes de l'article R. 281-4 du même livre, ce "chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il accuse réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le tribunal compétent ... Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service, b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X..., M. Y... et M. Z..., auxquels, en tant qu'associés de la société civile "Centre international dentaire", des avis à tiers détenteur avaient été notifiés les 20 et 28 novembre 1984 pour avoir paiement de droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de cette société, ont saisi dans le délai de deux mois à compter de cette notification le directeur des services fiscaux de Paris-Nord de contestations portant sur leur obligation d'acquitter ces droits et, subsidiairement, sur l'exigibilité et le montant des sommes réclamées ; que pour déclarer irrecevable la demande présentée par les intéressés au tribunal administratif de Paris, le 18 mai 1985, la cour administrative d'appel de Paris a constaté que, le directeur des services fiscaux n'ayant pris, sur les réclamations dont il était saisi, aucune décision dans le délai de deux mois qui lui est accordé pour se prononcer par les dispositions précitées de l'article R.281-4, ces réclamations avaient fait l'objet d'une décision implicite de rejet acquise à l'expiration de ce dernier délai et que cette décision était devenue définitive, faute pour les requérants de s'être pourvus devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant l'intervention de ladite décision implicite ;
Considérant que si aux termes du premier alinéa de l'article 5 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers : "Les délais opposables à l'auteur d'une demande adressée à l'administration courent de la date de la transmission, à l'auteur de cette demande, d'un accusé de réception mentionnant ... 2° le délai à l'expiration duquel, à défaut d'une décision expresse, la demande sera réputée acceptée ou rejetée, 3° s'il y a lieu, les délais et voies de recours contre la décision implicite de rejet" et si, aux termes du deuxième alinéa du même article "les délais visés au premier alinéa du présent article ne courent pas lorsque les indications que doit contenir l'accusé de réception sont incomplètes ou erronées et que l'intéressé se trouve de ce fait empêché de faire valoir ses droits", les contestations contre des actes de poursuites visées par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales ne présentent pas le caractère de demandes adressées à l'administration au sens dudit article 5 du décret du 28 novembre 1983 ; que, par suite, en déclarant irrecevable leur demande présentée au tribunal administratif après l'expiration des délais fixés par les dispositions de l'article R.281-4 du livre des procédures fiscales alors même que l'accusé de réception de leur réclamation au directeur des services fiscaux ne comportait pas les mentions prévues à l'article 5 du décret du 28 novembre 1983, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ;
Article 1er : La requête de Mme X..., de M. Y... et de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à M. Y..., à M. Z... et au ministre du budget.