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26/02/1993 | FRANCE | N°130039

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 26 février 1993, 130039


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... (69272) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler une ordonnance en date du 3 septembre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par un jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 3 avril 1990 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
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Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... (69272) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler une ordonnance en date du 3 septembre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par un jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 3 avril 1990 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... fait appel de l'ordonnance en date du 3 septembre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente sa demande tendant à l'annulation de la mesure d'interdiction définitive de séjour sur le territoire français qui a été prononcée à son encontre par le tribunal de grande instance de Lyon le 3 avril 1990 ; que l'appel formé contre cette ordonnance n'est pas au nombre de ceux dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre la requête de M. X... à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 26 fév. 1993, n° 130039
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 26/02/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 130039
Numéro NOR : CETATEXT000007814577 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-02-26;130039 ?
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