La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/1993 | FRANCE | N°131231

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 26 février 1993, 131231


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 1991, présentée pour M. Pierre Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat de rétracter pour erreur matérielle une décision en date du 27 septembre 1991 par laquelle le président de la commission d'admission des pourvois en cassation a donné acte, en application du 2ème alinéa de l'article 53-3 et de l'article 57-9 du décret du 30 juillet 1963 modifié, du désistement de sa requête n° 123 452 dirigée contre l'arrêt n° 89NC00916 du 18 décembre 1990 de la cour administrative d

'appel de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 1991, présentée pour M. Pierre Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat de rétracter pour erreur matérielle une décision en date du 27 septembre 1991 par laquelle le président de la commission d'admission des pourvois en cassation a donné acte, en application du 2ème alinéa de l'article 53-3 et de l'article 57-9 du décret du 30 juillet 1963 modifié, du désistement de sa requête n° 123 452 dirigée contre l'arrêt n° 89NC00916 du 18 décembre 1990 de la cour administrative d'appel de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Pierre Y...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire un recours en rectification" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier au vu duquel a été rendue l'ordonnance du 27 septembre 1991 par laquelle le président de la commission d'admission des pourvois en cassation a donné acte, par application de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981, du désistement de la requête de M. Y... enregistrée sous le n° 123 452, que si la requête de M. Y... enregistrée le 19 février 1991 annonçait l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, un tel mémoire a été en fait enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 mars 1991, soit avant l'expiration du délai prévu par l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 ; qu'il suit de là que c'est à la suite d'une erreur matérielle que l'ordonnance critiquée a jugé qu'en application de ces dispositions, M. Y... devait être réputé s'être désisté de sa requête ; que l'ordonnance du 27 septembre 1991 doit en conséquence être déclarée non avenue ;
Article 1er : L'ordonnance rendue le 27 septembre 1991 dans l'affaire n° 123 452 par le président de la commission d'admission des pourvois en cassation est déclarée nulle et non avenue.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... PINTOet au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 131231
Date de la décision : 26/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 81-29 du 16 janvier 1981
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1993, n° 131231
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:131231.19930226
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award