Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 1991, présentée pour M. Pierre Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat de rétracter pour erreur matérielle une décision en date du 27 septembre 1991 par laquelle le président de la commission d'admission des pourvois en cassation a donné acte, en application du 2ème alinéa de l'article 53-3 et de l'article 57-9 du décret du 30 juillet 1963 modifié, du désistement de sa requête n° 123 452 dirigée contre l'arrêt n° 89NC00916 du 18 décembre 1990 de la cour administrative d'appel de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Pierre Y...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire un recours en rectification" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier au vu duquel a été rendue l'ordonnance du 27 septembre 1991 par laquelle le président de la commission d'admission des pourvois en cassation a donné acte, par application de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981, du désistement de la requête de M. Y... enregistrée sous le n° 123 452, que si la requête de M. Y... enregistrée le 19 février 1991 annonçait l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, un tel mémoire a été en fait enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 mars 1991, soit avant l'expiration du délai prévu par l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 ; qu'il suit de là que c'est à la suite d'une erreur matérielle que l'ordonnance critiquée a jugé qu'en application de ces dispositions, M. Y... devait être réputé s'être désisté de sa requête ; que l'ordonnance du 27 septembre 1991 doit en conséquence être déclarée non avenue ;
Article 1er : L'ordonnance rendue le 27 septembre 1991 dans l'affaire n° 123 452 par le président de la commission d'admission des pourvois en cassation est déclarée nulle et non avenue.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... PINTOet au ministre du budget.