La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/1993 | FRANCE | N°102785

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 01 mars 1993, 102785


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 octobre 1988 et 13 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ENTREPRISE NABRIN, dont le siège est ... ; la SOCIETE ENTREPRISE NABRIN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 1er août 1988 rejetant sa demande dirigée contre un arrêté du maire de Villejust en date du 18 avril 1984 interdisant aux véhicules d'un poids supérieur à 3,5 tonnes de "tourner à gauche à la sortie du chemin rural n° 1

6" ;
2°) annule cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 octobre 1988 et 13 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ENTREPRISE NABRIN, dont le siège est ... ; la SOCIETE ENTREPRISE NABRIN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 1er août 1988 rejetant sa demande dirigée contre un arrêté du maire de Villejust en date du 18 avril 1984 interdisant aux véhicules d'un poids supérieur à 3,5 tonnes de "tourner à gauche à la sortie du chemin rural n° 16" ;
2°) annule cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE ENTREPRISE NABRIN et de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de la commune de Villejust,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.131-3 du code des communes dans sa rédaction alors en vigueur : "Le maire a la police de la circulation sur ... les chemins départementaux ... à l'intérieur des agglomérations" ;
Considérant que l'arrêté en date du 18 avril 1984 du maire de Villejust (Essonne), interdisant aux véhicules d'un poids supérieur à 3,5 tonnes de tourner à gauche au débouché du chemin rural n° 16 sur le chemin départemental n° 59, avait pour objet et pour effet de réglementer la circulation sur ledit chemin départemental, dans une portion dont il ressort des pièces du dossier qu'elle se situait hors de l'agglomération de la commune de Villejust ; que, dès lors, ledit arrêté est entaché d'irrégularité pour avoir été pris par une autorité incompétente ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ENTREPRISE NABRIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du maire de Villejust en date du 18 avril 1984 ;
Article 1er : Le jugement en date du 1er août 1988 du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du maire de Villejust en date du 18 avril 1984 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ENTREPRISE NABRIN, au maire de Villejust et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 102785
Date de la décision : 01/03/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - CIRCULATION - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION -Réglementation de la circulation sur un chemin départemental hors de l'agglomération (article L.131-3 du code des communes) - Incompétence du maire.

49-04-01-01-01 Est pris par une autorité incompétente l'arrêté par lequel un maire interdit aux poids lourds, au débouché d'un chemin rural, de tourner à gauche sur la route départementale, dès lors que ledit arrêté a pour objet et pour effet de réglementer la circulation sur le chemin départemental dans une portion située hors de l'agglomération.


Références :

Code des communes L131-3


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1993, n° 102785
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:102785.19930301
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award