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01/03/1993 | FRANCE | N°104716

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 01 mars 1993, 104716


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1989 et 21 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant le Cry, Route de Vielmanay, Narcy, (58400) La Charité-sur-Loire ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 3 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 novembre 1983 et du 28 août 1985 résiliant son engagement au Groupement d'établissements publics d'enseignement (GRETA) de Nevers et refusant son in

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1989 et 21 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant le Cry, Route de Vielmanay, Narcy, (58400) La Charité-sur-Loire ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 3 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 novembre 1983 et du 28 août 1985 résiliant son engagement au Groupement d'établissements publics d'enseignement (GRETA) de Nevers et refusant son inscription sur la liste d'aptitude en vue de l'intégration dans le corps des professeurs de CET, ainsi que sa demande d'indemnité ;
2° d'annuler la décision du 28 août 1985 ;
3° de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 542 042,75 F ;
4° de condamner l'Etat à lui verser 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 1er avril 1977 relatif aux personnels susceptibles d'être rémunérés sur les budgets des lycées et collèges ;
Vu la loi n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le loi n° 83-841 du 11 janvier 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 83-685 du 26 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Henri X...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'excès de pouvoir :
Considérant que, si, dans le dernier état de ses conclusions, M. X... déclare ne contester que la décision du 28 août 1985 par laquelle le recteur de l'académie de Dijon aurait refusé sa titularisation, il ressort des pièces du dossier que la lettre adressée à cette date par ledit recteur à un député ne contenait aucune décision mais constituait, en l'absence de toute demande de titularisation présentée par l'intéressée, une simple réponse à une demande de renseignements ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que les conclusions d'excès de pouvoir de M. X... ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions de plein contentieux :
Considérant, d'une part, que si M. X... invoque à l'appui desdites conclusions l'illégalité de la prétendue décision du 28 août 1985, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces conclusions ne sauraient être accueillies ;
Considérant, d'autre part que si M. X... invoque l'illégalité d'une décision en date du 9 novembre 1983, il résulte de l'instruction que la lettre, portant cette date, adressée à M. X... par le directeur du groupement d'établissements publics d'ensegnement (GRETA) qui avait employé M. X... du 11 mai 1982 au 9 juin 1983, s'est bornée à rappeler à l'intéressé qu'il n'avait pas été jugé nécessaire de faire appel à ses services après cette date ; qu'elle n'a par suite aucun caractère rétroactif ; que le contrat dont a bénéficié M. X... étant un contrat à durée déterminée liée à la durée d'une convention de formation continue, la décision par laquelle l'administration a cessé de faire appel à ses services à temps partiel ne constitue pas un licenciement et n'est entachée d'aucune illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes ;
Considérant enfin que si aux termes du I de l'article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 "dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens", ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 104716
Date de la décision : 01/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - ABSENCE DE RETROACTIVITE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1993, n° 104716
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Roger-Lacan
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:104716.19930301
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