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01/03/1993 | FRANCE | N°109231

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 01 mars 1993, 109231


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet 1989 et 24 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Sylvie X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 décembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;<

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Vu l'ordonnance n° 45-...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet 1989 et 24 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Sylvie X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 décembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de Mlle Sylvie X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 33 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L.412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 780, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : 1° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché ; 2° Avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 690" ; d'autre part, qu'aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : (...) 4° Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 33 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler à celle d'un secrétaire général d'une commune de plus de 5 000 habitants en raison de leur niveau de responsabilité" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les agents qui souhaitent être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre de l'article 33 ou de l'article 34-4° du décret du 30 décembre 1987 doivent occuper, à la date de publication dudit décret, un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de la délibération du 27 juin 1986 du conseil municipal de Melun (Seine-et-Marne), que l'emploi de direteur des affaires culturelles de la ville occupé par Mlle Sylvie X... a été créé en application de l'article L. 412-2 du code des communes ; que cet emploi est doté non de l'échelle indiciaire du grade d'attaché de 1ère classe mais de celle du grade d'attaché de 2ème classe dont l'indice terminal est égal à l'indice brut 579 ; que, dans ces conditions, Mlle X... ne pouvait légalement prétendre au bénéfice des dispositions des articles 33 et 34-4° précités ; que la commission était, par suite, tenue de rejeter sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... qui ne peut utilement se prévaloir ni de ses diplômes ni de l'importance de ses responsabilités n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 décembre 1988 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Code des communes L412-2
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 33, art. 34


Publications
Proposition de citation: CE, 01 mar. 1993, n° 109231
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 01/03/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 109231
Numéro NOR : CETATEXT000007807452 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-03-01;109231 ?
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