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01/03/1993 | FRANCE | N°111077

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 01 mars 1993, 111077


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE CHAMBRAY-LES-TOURS (Indre-et-Loire) représentée par son maire à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE CHAMBRAY-LES-TOURS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration de M. Philippe X..., responsable des services administratifs et du cabinet du mai

re de la commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi...

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE CHAMBRAY-LES-TOURS (Indre-et-Loire) représentée par son maire à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE CHAMBRAY-LES-TOURS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration de M. Philippe X..., responsable des services administratifs et du cabinet du maire de la commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens tirés de l'illégalité prétendue du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux :
Considérant, d'une part, que le rôle de la commission d'homologation instituée par l'article 36 du décret du 30 décembre 1987 est limité à l'examen des demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, en vue de vérifier que les fonctionnaires susceptibles d'être intégrés dans ce cadre d'emplois remplissent les conditions qu'a fixées ledit décret, pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et que leur candidature peut en conséquence être proposée en vue d'une décision d'intégration qu'il appartient à l'autorité territoriale de prononcer ; qu'au surplus, d'autre part, les décisions de la commission, limitées à l'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux de certaines catégories d'agents titulaires des collectivités territoriales en fonction à la date de publication du décret, sont distinctes des décisions de nomination aux grades et emplois de la fonction publique territoriale qui, en vertu de l'article 40 de la loi du 26 janvier 1984 relèvent de la compétence exclusive de l'autorité territoriale ; que le décret du 30 décembre 1987 n'a donc pas méconnu l'article 40 de la loi du 26 janvier 1984 qui pose le principe de la compétence exclusive de l'autorité territoriale pour la nomination aux grades et emplois de la fonction publique territoriale ;

Considérant que lorsqu'elle refuse, ainsi qu'elle en a le pouvoir, d'émettre une proposition favorable à l'intégration de l'agent dont elle examine le cas, faisant ainsi obstacle à ce que l'autorité compétente puisse prononcer l'intégration de cet agent, la commission d'homologation ne se borne pas à formuler un avis ou une proposition, mais exerce au nom de l'Etat un pouvoir de décision, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir ; que si sadécision s'oppose à la nomination du fonctionnaire territorial dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, cette même décision ne fait nullement obstacle à ce que l'intéressé, que ce soit dans la situation administrative qu'il continue de détenir, ou dans celle qui résulte de son intégration dans un cadre d'emplois différent, conserve le droit au maintien des avantages acquis en matière de rémunération et de retraite, prévu à l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'enfin, la circonstance que les articles 33 et 34 du décret du 30 décembre 1987 subordonnent la possibilité d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux de certains fonctionnaires à des conditions déterminées alors que l'article 35 du même décret prévoit la possibilité d'intégration automatique pour d'autres fonctionnaires, ne saurait être regardée comme une violation du principe de l'égalité devant les emplois publics, dès lors que ces dispositions concernent des fonctionnaires se trouvant dans des situations administratives différentes ;
Sur les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision attaquée :

Considérant que le délai imparti à la commission d'homologation par les dispositions de l'article 38 du décret du 30 décembre 1987 pour se prononcer sur les demandes qui lui sont présentées n'est pas prescrit à peine de nullité ; que la circonstance que, saisie d'une demande par M. X... à la date du 22 mars 1988, la commission d'homologation n'ait statué que le 26 janvier 1989 est donc sans incidence sur la légalité de sa décision ; que le retard avec laquelle cette décision a été notifiée est également sans influence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte du cinquième alinéa de l'article 36 du même décret aux termes duquel : "la commission d'homologation statue après avoir recueilli l'avis de l'autorité territoriale", que ledit avis ne saurait lier la commission ; que la commune requérante n'est donc pas fondée à soutenir qu'en ne suivant pas l'avis de son maire émis le 16 novembre 1988, la commission aurait entaché sa décision d'illégalité ;
Considérant que le second alinéa de l'article 38 du même décret aux termes duquel : "La commission d'homologation formule une proposition d'intégration ..." ne saurait s'interpréter comme octroyant à tout fonctionnaire qui la saisit d'une demande en ce sens, un droit à obtenir de la commission une proposition favorable à son intégration ;
Considérant que l'article 33 du décret du 30 décembre 1987 dispose que : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L.412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 780, remplissent à la date de publication du présent décret, les conditions suivantes : 1° posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché ; 2° avoir une ancienneté de service d'au moins 10 ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 690" et qu'aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées (...) 4° les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 33 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de service exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler à celle de secrétaire général d'une commune de plus de 5 000 habitants en raison de leur niveau de responsabilité" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'emploi de "responsable des services administratifs et du cabinet du maire" occupé par M. X... avait été créé en application de l'article L.412-2 du code des communes alors en vigueur et que son indice terminal n'était pas "au moins égal à l'indice brut 780" ; que, dans ces conditions, M. X... ne pouvait légalement prétendre au bénéfice des dispositions combinées des articles 33 et 34-4° précitées du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ; que la commission d'homologation était, par suite, tenue de rejeter sa demande d'intégration, sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir du niveau des responsabilités qui étaient les siennes ; que, de tout ce qui précède, il résulte que la COMMUNE DE CHAMBRAY-LES-TOURS n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 26 janvier 1989, par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande de M. X... ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHAMBRAY-LES-TOURS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHAMBRAY-LES-TOURS, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 111077
Date de la décision : 01/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE D'ACCES AUX EMPLOIS PUBLICS.

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes L412-2
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 36, art. 33, art. 34, art. 35, art. 38
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 40, art. 111


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1993, n° 111077
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:111077.19930301
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