Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 septembre 1989, présentée par M. Emile X..., élisant domicile à l'Hôtel de ville de Maisons-Laffitte (78600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 février 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié notamment par le décret n° 88-544 du 6 mai 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : ... 3° Le directeur du centre communal d'action sociale de communes de moins de 40 000 habitants" ; qu'aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : (...) 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" ;
Considérant que, par un arrêté du maire de Maisons-Laffitte en date du 26 mars 1987, M. X... a été nommé à compter du 1er avril 1987, dans l'emploi de directeur du centre communal d'action sociale que le conseil municipal avait créé par délibération du 13 mars 1987 ; que si cette dernière délibération et l'arrêté du 26 mars 1987 ont été abrogés respectivement par une délibération du 21 octobre 1987 et un arrêté du maire en date du 8 décembre 1987, il ressort des pièces du dossier que ces actes n'ont pris effet qu'à compter du 1er janvier 1988 date à laquelle sont entrés en vigueur, d'une part, une délibération du conseil d'administration du centre communal d'action sociale en date du 21 octobre 1987 créant l'emploi de directeur et, d'autre part, un arrêté du président du centre nommant M. X... à cet emploi ; qu'ainsi à la date du 31 décembre 1987 M. X... occupait effectivement l'emploi de directeur du centre communal d'action social ; que la décision attaquée par laquelle la commission a refusé d'examiner la demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux présentée par M. X... au motif qu'il n'occupait l'emploi en cause que depuis le 1er janvier 1988 est, dès lors, entachée d'inexactitude matérielle et doit être annulée ;
Article 1er : La décision susvisée de la commission d'homologation en date du 16 février 1989 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Maisons-Laffitte et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.