Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 1989 et 6 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND (Seine-Saint-Denis), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration de M. X..., directeur de service de l'information de la commune, dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 29 du décret du 30 décembre 1987, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : ... 2°) Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780 ou qui a été défini par référence à celui de secrétaire général de commune de plus de 5 000 habitants, de secrétaire général adjoint de commune de plus de 20 000 habitants ou de directeur du service administratif des villes" et qu'aux termes de l'article 33 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 780, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : 1°) posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché ; 2°) avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 690" ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 412-2 du code des communes : "Le conseil municipal ... fixe, par délibérations soumises à l'approbation de l'autorité supérieure, les conditions de recrutement pour l'accès à ceux des emplois pour lesquels ces conditions n'ont pas été déterminées par une réglementation particulière" ;
Considérant qu'il résulte du rapprochement des dispositions précitées que les agents nommés dans des emplois crés en application de l'article L. 412-2 du code des communes ne relèvent pas, en ce qui concerne leur intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, de l'article 29 du décret du 30 décembre 1987 mais exclusivement de l'article 33 dudit décret ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi de "directeur du service de l'information" de la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND (Seine-Saint-Denis) occupé par M. X... à la date de publication du décret du 30 décembre 1987 a été créé par le conseil municipal de Noisy-le-Grand en application de l'article L. 412-2 du code des communes et comporte un indice terminal égal à 801 ; que la commission, en relevant, d'une part, que M. X... ne pouvait être intégré dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux sur le fondement de l'article 29 et en se bornant, d'autre part, à indiquer qu'il ne relevait d'aucune des catégories de fonctionnaires énumérées aux articles 28 à 34 du décret sans rechercher s'il remplissait les conditions de diplômes et d'ancienneté prévues par l'article 33, a entaché sa décision d'erreur de droit ; que la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND est, dès lors, fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission d'homologation a rejeté la demande de M. X... ;
Article 1er : La décision du 13 avril 1989 de la commission d'homologation est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.