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01/03/1993 | FRANCE | N°111513

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 01 mars 1993, 111513


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 1989 et 6 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND (Seine-Saint-Denis), représentée par son maire ; la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration de M. X..., directeur du service des affaires écono

miques et de l'emploi de la commune ;
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 1989 et 6 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND (Seine-Saint-Denis), représentée par son maire ; la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration de M. X..., directeur du service des affaires économiques et de l'emploi de la commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : ... 2° Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780 ou qui a été défini par référence à celui de secrétaire général de commune de plus de 5 000 habitants, de secrétaire général adjoint de commune de plus de 20 000 habitants ou de directeur de service administratif des villes" ; qu'aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : 1° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 29 qui ont été nommés entre le 1er janvier 1986 et la date de publication du présent décret" ; et qu'aux termes de l'article 42 du même décret : "Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 28 à 34 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés à ces articles. Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures. Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un arrêté du maire de Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis) en date du 14 décembre 1987, que M. X... a été nommé directeur des affaires économiques et de l'emploi stagiaire à compter du 14 décembre 1987 ; que l'indice terminal de cet emploi est égal à l'indice brut 801 ; que si M. X... n'a été titularisé dans cet emploi qu'à compter du 15 décembre 1988, soit postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 30 décembre 1987, la date à prendre en compte pour l'appréciation de ses droits à intégration est, en application de l'article 42 précité, non celle de sa titularisation mais celle de sa nomination comme stagiaire laquelle est antérieure au 31 décembre 1987 ; que la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND est, dès lors, fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission d'homologation a, au motif que la nomination de M. X... comme directeur des affaires économiques et de l'emploi n'aurait pris effet qu'au 15 décembre 1988, rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La décision du 13 avril 1989 de la commission d'homologation est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 111513
Date de la décision : 01/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECRUTEMENT - NOMINATION.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS.


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 29, art. 34, art. 42


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1993, n° 111513
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:111513.19930301
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