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01/03/1993 | FRANCE | N°112344

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 01 mars 1993, 112344


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 décembre 1989 et 2 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X... élisant domicile au siège du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, dont le siège est 2, avenue des 4 Pavés du Roy à St-Quentin-en-Yvelines (78184) et pour le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES représenté par son président en exercice ; M. X... et le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES demandent au Conseil d'Etat d'annuler l

a décision du 13 avril 1989 par laquelle la commission d'homolo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 décembre 1989 et 2 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X... élisant domicile au siège du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, dont le siège est 2, avenue des 4 Pavés du Roy à St-Quentin-en-Yvelines (78184) et pour le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES représenté par son président en exercice ; M. X... et le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration de M. X... dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES et de M. X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 38 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, dans sa rédaction issue de l'article 49 du décret du 6 mai 1988 : "La commission d'homologation formule, dans les 6 mois à compter de l'expiration du délai mentionné à l'article 37, une proposition d'intégration" ; que le délai ainsi mentionné présentait un caractère purement indicatif ; que, par suite, son expiration, qui ne pouvait en tout état de cause faire naître une décision implicite d'acceptation des demandes d'intégration dont elle restait saisie, n'avait pour effet ni de mettre fin à la compétence de la commission d'homologation pour statuer sur ces demandes ni d'entacher d'irrégularité les propositions ou refus de proposition qu'elle était amenée à émettre sur lesdites demandes ; que le délai de 6 mois mentionné à l'article 38 précité du décret modifié du 30 décembre 1987 a été porté à 9 mois par l'article 5 du décret du 9 juin 1989 ; que ce nouveau délai, qui n'était d'ailleurs pas expiré lorsqu'est intervenue la décision attaquée, présentait également un caractère purement indicatif ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES ne sont pas fondés à soutenir que la décision du 13 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté la demande de M. X... serait illégale comme intervenue après l'expiration des délais prescrits ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant que lorsqu'elle refuse, ainsi qu'elle en a le pouvoir, d'émettre une proposition favorable à l'intégration de l'agent dont elle examine le cas, faisant ainsi obstacle à ce que l'autorité compétente puisse prononcer l'intégration de cet agent, la commission d'homologation ne se borne pas à formuler un avis ou une proposition, mais exerce au nom de l'Etat un pouvoir de décision, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir qu'en prenant la décision attaquée la commission aurait excédé sa compétence ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret du 30 décembre 1987 : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : ...2° Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780 ou qui a été défini par référence à celui de secrétaire général de commune de plus de 5 000 habitants, de secrétaire général adjoint de commune de plus de 20 000 habitants ou de directeur de service administratif des villes", et qu'aux termes de l'article 33 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux les fonctionnaires territoriaux qui, nommés aux emplois créés en application de l'article L.412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 780, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : 1° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché ; 2° Avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 690" ; que, d'autre part, aux termes de l'article L.412-2 du code des communes en vigueur à la date de la création de l'emploi occupé par M. X... : "Le conseil municipal ... fixe, par délibérations soumises à l'approbation de l'autorité supérieure, les conditions de recrutement pour l'accès à ceux des emplois pour lesquels ces conditions n'ont pas été déterminées par une réglementation particulière" ;

Considérant qu'il résulte du rapprochement des dispositions précitées que les agents nommés dans des emplois créés en application de l'article L.412-2 du code des communes ne relèvent pas, en ce qui concerne leur intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, de l'article 29 du décret du 30 décembre 1987, mais exclusivement de l'article 33 dudit décret ; qu'il est constant que l'emploi de directeur du service des sports occupé par M. X... ne figurait pas au tableau-type des emplois communaux prévus par l'article L.413-8 du code des communes alors en vigueur et doit être regardé comme ayant été créé en application de l'article L.412-2 du même code ; que, par suite, la demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux de M. X... ne pouvait être examinée qu'au regard des dispositions de l'article 33 ;
Considérant que l'intégration des fonctionnaires territoriaux sur le fondement de l'article 33 du décret du 30 décembre 1987 est subordonnée à la condition que ces fonctionnaires territoriaux occupent un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780 ; que l'indice terminal de l'emploi d'attaché communal de 2ème classe auquel était assimilé, du point de vue de la rémunération, l'emploi occupé par M. X... était égal à l'indice brut 579 ; que M. X... n'ayant aucun droit au bénéfice d'un avancement de grade, les requérants ne peuvent se prévaloir de ce qu'un tel avancement permettrait à M. X... de bénéficier de l'échelle indiciaire des attachés de 1ère classe dont l'indice terminal est de 780 ;

Considérant que les moyens soulevés par le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES et M. X... tirés, d'une part, du défaut de motivation de la décision du 13 avril 1989 de la commission d'homologation, d'autre part, de la circonstance que cette décision comporte le visa d'un texte dont elle ne fait pas application, et enfin du niveau de responsabilité de l'intéressé, sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 13 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté la demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux présentée par M. X... ;
Article 1er : La requête de M. X... et du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 112344
Date de la décision : 01/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE.

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Code des communes L412-2, L413-8
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 38, art. 29, art. 33
Décret 88-544 du 06 mai 1988 art. 49
Décret 89-374 du 09 juin 1989 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1993, n° 112344
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:112344.19930301
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