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01/03/1993 | FRANCE | N°112417

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 01 mars 1993, 112417


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE (Seine-Saint-Denis), représentée par son maire à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 mai 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration dans ce cadre d'emplois de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 ...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE (Seine-Saint-Denis), représentée par son maire à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 mai 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration dans ce cadre d'emplois de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 33 du décret du 30 décembre 1987, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L.412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 780, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : 1° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché ; 2° Avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 690" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : (...) 4° Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 33 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler à celle d'un secrétaire général d'une commune de plus de 5 000 habitants en raison de leur niveau de responsabilité" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'emploi de directeur de piscine de Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis) occupé par M. X... a été créé en application de l'article L.412-2 du code des communes et que son indice terminal est égal à l'indice 603 ; que, dans ces conditions, M. X... ne pouvait légalement prétendre au bénéfice des dispositions combinées des articles 33 et 34-4° précitées du décret du 30 décembre 1987 ; que la commission d'homologation était, par suite, tenue de rejeter la demande d'intégration de M. X... ; que le moyen tir de l'importance des responsabilités de l'intéressé et du niveau des formations qu'il a suivies est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 11 mai 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté la demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux de M. X... ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 112417
Date de la décision : 01/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Code des communes L412-2
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 33, art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1993, n° 112417
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:112417.19930301
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