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01/03/1993 | FRANCE | N°115381

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 01 mars 1993, 115381


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 mars 1990 et 18 février 1991, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision, en date du 13 février 1990, par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés des Vosges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 7 avril 1989, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel a refusé d

e lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
2°) renvoie ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 mars 1990 et 18 février 1991, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision, en date du 13 février 1990, par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés des Vosges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 7 avril 1989, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés des Vosges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. Hasan X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que pour confirmer la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel des Vosges a refusé de reconnaître la qualité de travailleur handicapé à M. X..., la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de ce département se borne à indiquer que " ... les éléments médicaux apportés par l'intéressé ne sont pas de nature à remettre en cause ..." la décision qui lui était déférée sans analyser ces éléments ni démontrer en quoi ils sont de nature à faire obstacle à ce que la qualité de travailleur handicapé soit reconnue à M. X... ; que celui-ci est, par suite, fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés des Vosges est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés des Vosges.
Article 3 : La présente décision sera notifié à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 115381
Date de la décision : 01/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - JUGEMENTS - MOTIVATION DES JUGEMENTS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - COMMISSION DEPARTEMENTALE DES HANDICAPES.


Références :

Code du travail L323-35


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1993, n° 115381
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:115381.19930301
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