Vu la requête, enregistrée le 5 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. MILHAUD, demeurant 106, rue Camille Desmoulins à Amiens (80000) ; M. MILHAUD demande que le Conseil d'Etat annule :
1°) un jugement en date du 20 avril 1990 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du centre hospitalier régional d' Amiens en date des 8 juillet et 17 décembre 1987 décidant de rattacher le service de réanimation polyvalente de l'hôpital Nord au département B d'anesthésie-réanimation, ensemble les décisions du préfet de la Somme approuvant ces délibérations ;
2°) lesdites délibérations et décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Alain MILHAUD et de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du centre hospitalier régional d'Amiens,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que les délibérations du conseil d'administration du centre hospitalier régional d' Amiens rattachant le service de réanimation polyvalente au département B d'anesthésie-réanimation, alors que ce service était jusqu'alors intégré dans le département A, placé sous la responsabilité de M. MILHAUD, ne constituent pas de sanctions disciplinaires ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure disciplinaire n'avait pas été respectée doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté que ces délibérations ont été prises en raison des critiques suscitées par les expérimentations humaines menées par M. MILHAUD dans son service ; qu'intervenues pour des motifs tenant à la personne de M. MILHAUD, elles ne pouvaient légalement être prises qu'après l'intervention des formalités prévues à l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 relatives à la communication du dossier ; qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du procès-verbal des séances de la commission médicale consultative de l'établissement réunie les 23 juin et 2 juillet 1987, d'une part, que M. MILHAUD a assisté à la séance de la commission médicale consultative au cours de laquelle le directeur général du centre hospitalier régional d' Amiens a annoncé son intention de lui retirer la responsabilité du service de réanimation polyvalente et demandé à la commission médicale consultative de se prononcer sur cette mesure, d'autre part que le directeur général a clairement exposé la mesure qui allait être soumise au conseil d'administration et sur laquelle M. MILHAUD s'estexprimé ; qu'ainsi, et qu'elle qu'ait pu être la position prise par la commission sur la mesure envisagée, M. MILHAUD a été informé de l'intention de l'administration et mis à même de demander la consultation de son dossier ; que, par suite, l'administration n'a pas méconnu les dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mesure attaquée a été prise pour des motifs tirés de l'intérêt du service ; que le détournement de pouvoir invoqué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MILHAUD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre les délibérations susvisées du conseil d'administration du centre hospitalier régional d' Amiens et les décisions du préfet approuvant lesdites délibérations ;
Article 1er : La requête de M. MILHAUD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. MILHAUD, au centre hospitalier régional d' Amiens et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.