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01/03/1993 | FRANCE | N°117664

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 01 mars 1993, 117664


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. MILHAUD, demeurant 106, rue Camille Desmoulins à Amiens (80000) ; M. MILHAUD demande que le Conseil d'Etat annule :
1°) un jugement en date du 20 avril 1990 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du centre hospitalier régional d' Amiens en date des 8 juillet et 17 décembre 1987 décidant de rattacher le service de réanimation polyvalente de l'hôpital Nord au département B d'anesthésie-réanimation,

ensemble les décisions du préfet de la Somme approuvant ces délibéra...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. MILHAUD, demeurant 106, rue Camille Desmoulins à Amiens (80000) ; M. MILHAUD demande que le Conseil d'Etat annule :
1°) un jugement en date du 20 avril 1990 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du centre hospitalier régional d' Amiens en date des 8 juillet et 17 décembre 1987 décidant de rattacher le service de réanimation polyvalente de l'hôpital Nord au département B d'anesthésie-réanimation, ensemble les décisions du préfet de la Somme approuvant ces délibérations ;
2°) lesdites délibérations et décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Alain MILHAUD et de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du centre hospitalier régional d'Amiens,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que les délibérations du conseil d'administration du centre hospitalier régional d' Amiens rattachant le service de réanimation polyvalente au département B d'anesthésie-réanimation, alors que ce service était jusqu'alors intégré dans le département A, placé sous la responsabilité de M. MILHAUD, ne constituent pas de sanctions disciplinaires ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure disciplinaire n'avait pas été respectée doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté que ces délibérations ont été prises en raison des critiques suscitées par les expérimentations humaines menées par M. MILHAUD dans son service ; qu'intervenues pour des motifs tenant à la personne de M. MILHAUD, elles ne pouvaient légalement être prises qu'après l'intervention des formalités prévues à l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 relatives à la communication du dossier ; qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du procès-verbal des séances de la commission médicale consultative de l'établissement réunie les 23 juin et 2 juillet 1987, d'une part, que M. MILHAUD a assisté à la séance de la commission médicale consultative au cours de laquelle le directeur général du centre hospitalier régional d' Amiens a annoncé son intention de lui retirer la responsabilité du service de réanimation polyvalente et demandé à la commission médicale consultative de se prononcer sur cette mesure, d'autre part que le directeur général a clairement exposé la mesure qui allait être soumise au conseil d'administration et sur laquelle M. MILHAUD s'estexprimé ; qu'ainsi, et qu'elle qu'ait pu être la position prise par la commission sur la mesure envisagée, M. MILHAUD a été informé de l'intention de l'administration et mis à même de demander la consultation de son dossier ; que, par suite, l'administration n'a pas méconnu les dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mesure attaquée a été prise pour des motifs tirés de l'intérêt du service ; que le détournement de pouvoir invoqué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MILHAUD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre les délibérations susvisées du conseil d'administration du centre hospitalier régional d' Amiens et les décisions du préfet approuvant lesdites délibérations ;
Article 1er : La requête de M. MILHAUD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. MILHAUD, au centre hospitalier régional d' Amiens et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 117664
Date de la décision : 01/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES INTERESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE - RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE - Mesure prise en considération de la personne - Délibération d'un centre hospitalier régional modifiant le rattachement d'un service hospitalier - Mesure prise en considération de la personne du responsable du service - Intéressé ayant assisté et pu s'exprimer à la séance de la commission médicale consultative au cours de laquelle la mesure envisagée a été examinée - Méconnaissance de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 - Absence - nonobstant le fait que l'intéressé n'ait pas eu connaissance de la position prise par la commission.

01-04-03-07-03, 36-07-07-02, 61-06-01 Délibérations du conseil d'administration du centre hospitalier régional d'Amiens rattachant le service de réanimation polyvalente au département B d'anesthésie-réanimation, alors que ce service était jusqu'alors intégré dans le département A, placé sous la responsabilité de M. M.. Ces délibérations ont été prises en raison des critiques suscitées par les expérimentations humaines menées par M. M. dans son service. Intervenues pour des motifs tenant à la personne de M. M., elles ne pouvaient légalement être prises qu'après l'intervention des formalités prévues à l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 relatives à la communication du dossier. Il résulte des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal des séances de la commission médicale consultative de l'établissement réunie les 23 juin et 2 juillet 1987, d'une part que M. M. a assisté à la séance de la commission médicale consultative au cours de laquelle le directeur général du centre hospitalier régional d'Amiens a annoncé son intention de lui retirer la responsabilité du service de réanimation polyvalente et demandé à la commission médicale consultative de se prononcer sur cette mesure, d'autre part que le directeur général a clairement exposé la mesure qui allait être soumise au conseil d'administration et sur laquelle M. M. s'est exprimé. Ainsi, et quelle qu'ait pu être la position prise par la commission sur la mesure envisagée, M. M. a été informé de l'intention de l'administration et mis à même de demander la consultation de son dossier.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER - COMMUNICATION NON OBLIGATOIRE Délibération d'un centre hospitalier régional modifiant le rattachement d'un service.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ORGANISATION - Modification du rattachement d'un service d'un centre hospitalier régional - Mesure prise en considération de la personne du responsable du service - Intéressé ayant assisté et pu s'exprimer à la séance de la commission médicale consultative au cours de laquelle la mesure envisagée a été examinée - Méconnaissance de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 - Absence - nonobstant le fait que l'intéressé n'ait pas eu connaissance de la position prise par la commission.


Références :

Loi du 22 avril 1905 art. 65


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1993, n° 117664
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Roger-Lacan
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:117664.19930301
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