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01/03/1993 | FRANCE | N°119390

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 01 mars 1993, 119390


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistré le 21 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 27 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du proviseur du lycée Joffre à Montpellier en date du 26 avril 1989 qui avait autorisé une réunion dans l'enceinte de l'établissement scolaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;
Vu le

décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics l...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistré le 21 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 27 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du proviseur du lycée Joffre à Montpellier en date du 26 avril 1989 qui avait autorisé une réunion dans l'enceinte de l'établissement scolaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. François Bernard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'association des parents d'élèves de l'enseignement public de Montpellier,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la fédération des parents d'élèves de l'enseignement public (F.P.E.E.P.) :
Considérant que la fédération des parents d'élèves de l'enseignement public (F.P.E.E.P.) a intérêt au maintien du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que, par une décision en date du 26 avril 1989, prise après avis du conseil d'administration, le proviseur du lycée Joffre, à Montpellier, a autorisé la tenue, en dehors des heures d'activité scolaire, d'une réunion suivie d'un débat, dans l'enceinte du lycée, sur le thème "le rôle de l'Etat dans l'intégration des enfants d'origine étrangère" ; que cette réunion devait être animée par le président de l'association "S.O.S. Racisme" ;
Considérant que cette association ne peut être assimilée à un groupement politique ; que même s'il avait fait l'objet dans un passé récent de controverse d'ordre politique, le thème retenu concernait un débat d'ordre civique et social ; que ni la proximité d'une consultation électorale, ni la notoriété de l'engagement politique personnel du principal invité n'étaient de nature à retirer ce caractère à la réunion faisant l'objet de l'autorisation contestée ; qu'ainsi, en accordant cette autorisation, le proviseur du lycée Joffre n'a pas porté atteinte au principe de neutralité auquel doivent se conformer les établissements scolaires ; que, dès lors, et en l'absence de tout moyen présenté par l'association autre que celui que la présente décision rejette, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision susvisée du proviseur du lycée Joffre ;
Article 1er : L'intervention de la fédération des parents d'élèves de l'enseignement public (F.P.E.E.P.) est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier, en date du 27 avril 1990 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par l'association des parents d'élèves de l'enseignement public de Montpellier est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association des parents d'élèves de l'enseignement public de Montpellier, à la lafédération des parents d'élèves de l'enseignement public (F.P.E.E.P.)et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 119390
Date de la décision : 01/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES INTERESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE - NEUTRALITE DU SERVICE PUBLIC.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1993, n° 119390
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: François Bernard
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:119390.19930301
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