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01/03/1993 | FRANCE | N°128198

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 01 mars 1993, 128198


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION REGIONALE D'AIDE AUX VICTIMES DE LA DELINQUANCE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'association demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite résultant du silence gardé par le procureur général de la République près la cour d'appel d'Aix-en-Provence sur sa demande de communication d'une enquête relative à ses activités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n

° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, portant diverses mesures d'améliora...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION REGIONALE D'AIDE AUX VICTIMES DE LA DELINQUANCE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'association demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite résultant du silence gardé par le procureur général de la République près la cour d'appel d'Aix-en-Provence sur sa demande de communication d'une enquête relative à ses activités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne la communication de documents :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions susmentionnées sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et doivent être rejetées ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que ces conclusions tendent à l'annulation de la décision implicite du procureur de la République près la cour d'appel d'Aix-en-Provence de communiquer à l'association requérante les documents se rapportant à l'enquête dont elle aurait été l'objet et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort de ces conclusions ; qu'il y a lieu de les transmettre au tribunal administratif de Marseille ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION REGIONALE D'AIDE AUX VICTIMES DE LA DELINQUANCE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR tendant à l'annulation de la décision implicite du procureur de la République près la cour d'appel d'Aix-en-Provence de lui communiquer les documents se rapportant à l'enquête dont elle aurait été l'objet et à la condamnation de l'Etatà lui verser une indemnité sont transmises au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION REGIONALE D'AIDE AUX VICTIMES DE LA DELINQUANCE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION REGIONALE D'AIDE AUX VICTIMES DE LA DELINQUANCE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 128198
Date de la décision : 01/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - CONTENTIEUX.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1993, n° 128198
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Desrameaux
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:128198.19930301
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