Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION REGIONALE D'AIDE AUX VICTIMES DE LA DELINQUANCE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'association demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite résultant du silence gardé par le procureur général de la République près la cour d'appel d'Aix-en-Provence sur sa demande de communication d'une enquête relative à ses activités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne la communication de documents :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions susmentionnées sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et doivent être rejetées ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que ces conclusions tendent à l'annulation de la décision implicite du procureur de la République près la cour d'appel d'Aix-en-Provence de communiquer à l'association requérante les documents se rapportant à l'enquête dont elle aurait été l'objet et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort de ces conclusions ; qu'il y a lieu de les transmettre au tribunal administratif de Marseille ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION REGIONALE D'AIDE AUX VICTIMES DE LA DELINQUANCE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR tendant à l'annulation de la décision implicite du procureur de la République près la cour d'appel d'Aix-en-Provence de lui communiquer les documents se rapportant à l'enquête dont elle aurait été l'objet et à la condamnation de l'Etatà lui verser une indemnité sont transmises au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION REGIONALE D'AIDE AUX VICTIMES DE LA DELINQUANCE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION REGIONALE D'AIDE AUX VICTIMES DE LA DELINQUANCE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR et au garde des sceaux, ministre de la justice.