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01/03/1993 | FRANCE | N°76295

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 01 mars 1993, 76295


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 mars et 2 juillet 1986, présentés pour M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 25 mai 1984 par lequel le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, a mis fin à ses fonctions de médecin contrôleur des soins gratuits, à mi-temps, auprès de l

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 mars et 2 juillet 1986, présentés pour M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 25 mai 1984 par lequel le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, a mis fin à ses fonctions de médecin contrôleur des soins gratuits, à mi-temps, auprès de la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre à Ajaccio ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) de lui accorder une indemnité de 350 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie des médecins ;
Vu le décret n° 59-906 du 6 septembre 1959 fixant les dispositions statutaires applicables aux médecins contrôleurs des soins gratuits, modifié par le décret n° 60-701 du 15 juillet 1960 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. François Bernard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. Louis X...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux dispositions de l'article R. 162 du code des tribunaux administratifs, ni M. X... ni son mandataire n'ont été avertis du jour où la demande qu'ils avaient présentée devant le tribunal administratif de Bastia serait examinée en séance publique ; que dès lors le requérant est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; qu'il y a lieu, pour ce motif, d'en prononcer l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande précitée ;
Sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif :
Considérant, en premier lieu, que l'administration a mis fin le 25 mai 1984 aux fonctions exercées par le docteur X..., en application du contrat du 8 novembre 1977, en lui accordant un préavis de trois mois à compter du 1er juin 1984, puis, par un second arrêté du 17 juillet 1984, a reporté le terme de ce préavis au 30 septembre 1984 ; que cette résiliation est ainsi intervenue conformément aux stipulations de l'article 5 du contrat du 8 novembre 1977, qui prévoient la possibilité d'une "dénonciation par l'une ou l'autre partie moyennant un préavis de trois mois" ; que ces stipulations ne sont pas contraires à l'article 2 du décret susvisé du 6 septembre 1956 qui contient les mêmes dispostions ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas établi que l'administration ait mis fin au contrat qui la liait à M. X... pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ;

Considérant, enfin, que si M. X... soutient qu'il ne pouvait souscrire au contrat que l'administration lui avait proposé le 10 mai 1984, dès lors que le conseil national de l'ordre des médecins auquel il avait communiqué le projet de contrat avait formulé des réserves, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la résiliation du contrat, conclu le 8 novembre 1977, à laquelle a procédé l'administration ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la demande présentée par le Docteur Louis X... devant le tribunal administratif de Bastia doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Bastia en date du 6 décembre 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Louis X... devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 76295
Date de la décision : 01/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193
Décret 59-906 du 06 septembre 1959 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1993, n° 76295
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: François Bernard
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:76295.19930301
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