La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/1993 | FRANCE | N°83996

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 01 mars 1993, 83996


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1986 et 16 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 11 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre le refus implicite opposé par le président de l'université Paris XIII de la demande de Mlle X... tendant à bénéficier d'une seconde session d'examen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux adminis

tratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1986 et 16 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 11 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre le refus implicite opposé par le président de l'université Paris XIII de la demande de Mlle X... tendant à bénéficier d'une seconde session d'examen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle Brigitte X...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que Mlle X... demande l'annulation du refus implicite opposé par le président de l'université Paris XIII résultant du silence qu'il a gardé pendant quatre mois sur la demande qu'elle lui avait adressée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que la demande de Mlle X... tendait au bénéfice d'une nouvelle session d'examen aux épreuves orales du diplôme d'études universitaires générales de droit, après son échec à la deuxième session d'examen organisé au mois de septembre ; que la circonstance que son inscription tardive à l'université Paris XIII n'avait pas permis à Mlle X... de participer aux épreuves orales de la première session d'examen, ne lui donnait pas, pour autant, un droit à bénéficier d'une nouvelle session d'examen postérieurement à la date normale de déroulement des épreuves de la deuxième session auxquelles elle avait participé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre le rejet implicite que lui a opposé le président de l'université Paris XIII sur sa demande tendant à bénéficier d'une seconde session d'examen ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de Mlle X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner Mlle X... à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : Mlle X... est condamnée à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présete décision sera notifiée à Mlle X..., à l'université Paris XIII et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Sens de l'arrêt : Rejet amende pour recours abusif
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

30-01-04-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - DROITS DES CANDIDATS -Etudiante n'ayant pu participer aux épreuves de la première session d'un examen - Droit à bénéficier d'une nouvelle session postérieurement au déroulement de la deuxième session - Absence.

30-01-04-03 Demande d'une étudiante tendant au bénéfice d'une nouvelle session d'examen aux épreuves orales du diplôme d'études universitaires générales de droit, après son échec à la deuxième session d'examen organisé au mois de septembre. La circonstance que son inscription tardive à l'université Paris XIII ne lui avait pas permis de participer aux épreuves orales de la première session d'examen, ne lui donnait pas, pour autant, un droit à bénéficier d'une nouvelle session d'examen postérieurement à la date normale de déroulement des épreuves de la deuxième session auxquelles elle avait participé.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 01 mar. 1993, n° 83996
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 01/03/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 83996
Numéro NOR : CETATEXT000007821699 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-03-01;83996 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award