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03/03/1993 | FRANCE | N°105388

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 03 mars 1993, 105388


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 24 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 8 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision du 30 novembre 1984 rejetant la demande d'agrément présentée par la coopérative agricole de céréales du bassin de l'Adour sur le projet d'extension de ses activités à la collecte et à la vente des légumes et protéagineux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code d

es tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 24 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 8 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision du 30 novembre 1984 rejetant la demande d'agrément présentée par la coopérative agricole de céréales du bassin de l'Adour sur le projet d'extension de ses activités à la collecte et à la vente des légumes et protéagineux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Coopérative agricole de céréales du Bassin de l'Adour,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la coopérative agricole de céréales du bassin de l'Adour fondée en 1936 a, par suite d'une décision prise lors de son assemblée générale extraordinaire du 9 décembre 1983, étendu son objet à la collecte et à la vente de légumes et de protéagineux ; que conformément aux dispositions de l'article R. 525-6 alinéa 2 du code rural, elle a notifié au ministre de l'agriculture ses modifications statutaires en sollicitant l'agrément de cette extension d'objet ; que par lettre du 30 mars 1984 le ministre de l'agriculture a accusé réception de cette demande d'agrément qui avait été déposée à la direction départementale de l'agriculture des Pyrénées-Atlantiques le 30 janvier 1984 ; qu'en l'absence de notification d'une décision dans le délai de quatre mois prévu par l'article R. 525-7 du code rural, l'extension de l'objet de la coopérative agricole de céréales du bassin de l'Adour a été tacitement agréée ; que le ministre de l'agriculture ne pouvait retirer cet agrément que sur le fondement des critères limitativement énumérés à l'article L. 525-1 du code rural ; qu'en notifiant une décision du 30 novembre 1984 par laquelle il rejetait expressément la demande d'agrément sollicitée, le ministre de l'agriculture a retiré l'agrément acquis tacitement par la coopérative, sans se fonder sur un des critères limitativement énumérés par l'article L. 525-1 du code rural ; que dès lors la décision du ministre de l'agriculture en date du 30 novembre 1984 est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision en date du 30 novembre 1984 ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la coopérative agricole de céréales du bassin de l'Adour et au ministre de l'agriculture et du développement rural.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 105388
Date de la décision : 03/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - INSTITUTIONS AGRICOLES - AUTRES INSTITUTIONS AGRICOLES - Coopératives agricoles - Extension de l'objet d'une coopérative - (1) Extension de l'objet d'une coopérative agricole de céréales à la collecte et à la vente de légumes et de protéagineux - Nécessité d'un agrément - Existence (article R - 525-6 2ème alinéa du code rural) - (2) Agrément acquis tacitement en l'absence de notification de décision de l'administration dans un délai de quatre mois après la demande - Conséquences - Retrait possible uniquement sur le fondement des critères limitativement énumérés à l'article L - 525-1 du code rural.

03-01-05(1) L'extension de l'objet d'une coopérative agricole de céréales à la collecte et à la vente de légumes et de protéagineux nécessite un agrément de l'administration conformément aux dispositions de l'article R.525-6 alinéa 2 du code rural (sol. impl.).

03-01-05(2) Demande d'agrément de l'extension de son objet adressée par une coopérative agricole au ministre de l'agriculture. En l'absence de notification d'une décision dans le délai de quatre mois prévu par l'article R.525-7 du code rural, l'extension de l'objet de la coopérative agricole de céréales du bassin de l'Adour a été tacitement agréée. Le ministre de l'agriculture ne pouvait dès lors retirer cet agrément que sur le fondement des critères limitativement énumérés à l'article L.525-1 du code rural.


Références :

Code rural R525-6, R525-7, L525-1


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 1993, n° 105388
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:105388.19930303
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