Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 24 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 8 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision du 30 novembre 1984 rejetant la demande d'agrément présentée par la coopérative agricole de céréales du bassin de l'Adour sur le projet d'extension de ses activités à la collecte et à la vente des légumes et protéagineux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Coopérative agricole de céréales du Bassin de l'Adour,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la coopérative agricole de céréales du bassin de l'Adour fondée en 1936 a, par suite d'une décision prise lors de son assemblée générale extraordinaire du 9 décembre 1983, étendu son objet à la collecte et à la vente de légumes et de protéagineux ; que conformément aux dispositions de l'article R. 525-6 alinéa 2 du code rural, elle a notifié au ministre de l'agriculture ses modifications statutaires en sollicitant l'agrément de cette extension d'objet ; que par lettre du 30 mars 1984 le ministre de l'agriculture a accusé réception de cette demande d'agrément qui avait été déposée à la direction départementale de l'agriculture des Pyrénées-Atlantiques le 30 janvier 1984 ; qu'en l'absence de notification d'une décision dans le délai de quatre mois prévu par l'article R. 525-7 du code rural, l'extension de l'objet de la coopérative agricole de céréales du bassin de l'Adour a été tacitement agréée ; que le ministre de l'agriculture ne pouvait retirer cet agrément que sur le fondement des critères limitativement énumérés à l'article L. 525-1 du code rural ; qu'en notifiant une décision du 30 novembre 1984 par laquelle il rejetait expressément la demande d'agrément sollicitée, le ministre de l'agriculture a retiré l'agrément acquis tacitement par la coopérative, sans se fonder sur un des critères limitativement énumérés par l'article L. 525-1 du code rural ; que dès lors la décision du ministre de l'agriculture en date du 30 novembre 1984 est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision en date du 30 novembre 1984 ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la coopérative agricole de céréales du bassin de l'Adour et au ministre de l'agriculture et du développement rural.