Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 avril 1989, par lequel le préfet de la Seine- Maritime a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quinze jours ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la circonstance que le tribunal administratif de Rouen ait improprement qualifié de "procès-verbal de gendarmerie" le procès-verbal de contravention dressé par des agents de police judiciaire qui n'appartiennent pas à la gendarmerie, le 31 mars 1989, à l'encontre de M. X..., est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L.18 du code de la route : "saisi d'un procès-verbal constatant une des infractions visées à l'article L.14, le préfet du département dans lequel cette infraction a été commise peut ... prononcer à titre provisoire ... la suspension du permis de conduire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la constatation par le procès-verbal précité de l'inobservation, par M. X..., d'un temps d'arrêt à un panneau de signalisation "stop", le préfet de la Seine-Maritime, par arrêté en date du 11 avril 1989, a prononcé la suspension pour quinze jours du permis de conduire de l'intéressé ; que M. X... ne saurait utilement se prévaloir de ce que deux agents de police ont signé le procès-verbal de contravention dressé à son encontre le 31 mars 1989, alors qu'un seul agent avait établi ce procès-verbal, dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, qu'aucun de ces agents n'aurait personnellement constaté l'infraction ; qu'ainsi le préfet de la Seine-Maritime a pu se fonder, pour prendre la mesure attaquée, sur ce procès-verbal régulièrement établi ;
Considérant qu'il résulte des énonciations du procès-verbal précité, qui ne sont pas contredites par les pièces du dossier, que M. X... a commis une infraction d'inobservation d'un temps d'arrêt à un panneau de signalisation "stop" ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pa fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 avril 1989, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quinze jours ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.