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03/03/1993 | FRANCE | N°111540

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 03 mars 1993, 111540


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 avril 1989, par lequel le préfet de la Seine- Maritime a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quinze jours ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;r> Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 avril 1989, par lequel le préfet de la Seine- Maritime a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quinze jours ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la circonstance que le tribunal administratif de Rouen ait improprement qualifié de "procès-verbal de gendarmerie" le procès-verbal de contravention dressé par des agents de police judiciaire qui n'appartiennent pas à la gendarmerie, le 31 mars 1989, à l'encontre de M. X..., est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L.18 du code de la route : "saisi d'un procès-verbal constatant une des infractions visées à l'article L.14, le préfet du département dans lequel cette infraction a été commise peut ... prononcer à titre provisoire ... la suspension du permis de conduire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la constatation par le procès-verbal précité de l'inobservation, par M. X..., d'un temps d'arrêt à un panneau de signalisation "stop", le préfet de la Seine-Maritime, par arrêté en date du 11 avril 1989, a prononcé la suspension pour quinze jours du permis de conduire de l'intéressé ; que M. X... ne saurait utilement se prévaloir de ce que deux agents de police ont signé le procès-verbal de contravention dressé à son encontre le 31 mars 1989, alors qu'un seul agent avait établi ce procès-verbal, dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, qu'aucun de ces agents n'aurait personnellement constaté l'infraction ; qu'ainsi le préfet de la Seine-Maritime a pu se fonder, pour prendre la mesure attaquée, sur ce procès-verbal régulièrement établi ;

Considérant qu'il résulte des énonciations du procès-verbal précité, qui ne sont pas contredites par les pièces du dossier, que M. X... a commis une infraction d'inobservation d'un temps d'arrêt à un panneau de signalisation "stop" ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pa fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 avril 1989, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quinze jours ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 111540
Date de la décision : 03/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-03-01 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - PERMIS DE CONDUIRE - SUSPENSION


Références :

Code de la route L18


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 1993, n° 111540
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:111540.19930303
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