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03/03/1993 | FRANCE | N°120341

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 03 mars 1993, 120341


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 8 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande des sociétés Carmag et Star, l'arrêté du 6 novembre 1989 par lequel le préfet du Rhône a interdit, sur l'ensemble du département, la vente de boissons alcoolisées dans les stations-service et leurs dépendances entre 22 heures et 6 heures du matin ;
2°) de rejeter la demande présentée par les sociétés

Carmag et Star devant le tribunal administratif de Lyon et dirigée cont...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 8 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande des sociétés Carmag et Star, l'arrêté du 6 novembre 1989 par lequel le préfet du Rhône a interdit, sur l'ensemble du département, la vente de boissons alcoolisées dans les stations-service et leurs dépendances entre 22 heures et 6 heures du matin ;
2°) de rejeter la demande présentée par les sociétés Carmag et Star devant le tribunal administratif de Lyon et dirigée contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes, notamment son article L.131-13 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Prado, avocat de la société Carmag et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Star MB,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.131-13 du code des communes : "Les pouvoirs qui appartiennent au maire en vertu de l'article L.131-2 et de l'article L.131-2-1 ne font pas obstacle au droit du représentant de l'Etat dans le département de prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sécurité et de la tranquilité publique" ;
Considérant que, par un arrêté en date du 6 novembre 1989, le préfet du Rhône a interdit, sur l'ensemble du département, la vente de boissons alcoolisées dans les stations-service et leurs dépendances entre 22 heures et 6 heures du matin ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prendre l'arrêté attaqué, le préfet ne s'est pas fondé sur des circonstances particulières au département concerné ; que, dans ces conditions, il ne tenait pas des dispositions précitées de l'article L.131-13 le pouvoir de prononcer la mesure d'interdiction attaquée ; qu'il en résulte que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du préfet du Rhône en date du 6 novembre 1989 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, à la société Carmag et à la société Star.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 120341
Date de la décision : 03/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POUVOIRS DU PREFET.

POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE - ILLEGALITE DES INTERDICTIONS ABSOLUES.


Références :

Code des communes L131-13


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 1993, n° 120341
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:120341.19930303
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