Vu la requête, le mémoire complémentaire et le mémoire rectificatif, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 29 octobre 1990, 29 janvier et 11 février 1991, présentés pour M. et Mme Pierre X..., demeurant ... de Luchon (31110) ; M. et Mme Pierre X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 août 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en annulation de la délibération du syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) de La Lanne en date du 19 octobre 1987 fixant à 130 F l'unité de redevance pour l'enlèvement des ordures ménagères pour 1987 ;
2°) d'annuler la délibération contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965, dont les dispositions sont reprises à l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'en vertu de l'article L. 121-17 du code des communes, dont les dispositions sont rendues applicables aux syndicats de communes par l'article L. 163-10 du même code, les délibérations du comité du syndicat sont publiées par voie d'affichage ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de la délibération du syndicat intercommunal à vocation unique de La Lanne en date du 19 octobre 1987 qu'elle a été affichée le 20 octobre 1987 ; que cet affichage a fait courir le délai de recours contentieux ; que, si les requérants ont contesté cette délibération auprès du président du comité syndical, ce recours gracieux, formé le 18 janvier 1988 après expiration du délai de deux mois courant de la date d'affichage, n'a pas été de nature à réouvrir le délai de recours contentieux ; que, dès lors, la demande de M. et Mme X... à fin d'annulation de cette délibération, enregistrée le 23 juin 1988 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, était tardive et, par suite, irrecevable ; qu'il suit de là que M. et Mme X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Pierre X..., au synicat intercommunal à vocation unique de La Lanne et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.