Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 octobre 1990 et 29 janvier 1991, présentés par M. et Mme Pierre X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 août 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en annulation de la délibération du syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) de La Lanne en date du 9 novembre 1989 en tant qu'elle reconduit pour 1989 le tarif de la redevance pour l'enlèvement des ordures ménagères ;
2°) d'annuler la délibération contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par la délibération attaquée, le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) de La Lanne a approuvé le compte administratif de 1988, autorisé l'exercice de poursuites pour le recouvrement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et décidé, en raison de la réorganisation du service, la résiliation de la convention passée avec le syndicat intercommunal à vocation multiple de Luchon et l'établissement d'une nouvelle convention ; que, contrairement à ce que prétendent les requérants, cette délibération n'a ni pour objet ni pour effet de reconduire pour 1989 le tarif de la redevance ; que, dès lors, leur demande tendant à l'annulation de cette délibération en tant qu'elle reconduit le tarif de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères est sans objet et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Pierre X..., au syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) de La Lanne et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.