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03/03/1993 | FRANCE | N°121008

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 03 mars 1993, 121008


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme CARMAG, dont le siège est ... ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Nord en date du 28 septembre 1989 ayant interdit la vente de boissons alcooliques à emporter dans les stations service et leurs dépendances entre 22 heures et 6 heures du matin, sur l'ensemble du département ;
2°) d'annuler

pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme CARMAG, dont le siège est ... ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Nord en date du 28 septembre 1989 ayant interdit la vente de boissons alcooliques à emporter dans les stations service et leurs dépendances entre 22 heures et 6 heures du matin, sur l'ensemble du département ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes, notamment son article L. 131-13 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat de la société anonyme CARMAG,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.131-13 du code des communes : "Les pouvoirs qui appartiennent au maire en vertu de l'article L.131-2 et de l'article L.131-2-1 ne font pas obstacle au droit du représentant de l'Etat dans le département de prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sécurité et de la tranquillité publique" ;
Considérant que, par un arrêté en date du 28 septembre 1989 le préfet du Nord a interdit, pour toutes les communes de son département la vente à emporter de boissons alcooliques, telles que définies à l'article L1 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, entre 22 heures et 6 heures ;
Considérant que le préfet du Nord a fait valoir, dans son mémoire présenté devant les premiers juges, que des études récentes avaient révélé que, dans le département du Nord, 30 % des accidents automobiles étaient dus à des conducteurs présentant un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 gramme par litre et que 86 % des accidents de ce type s'étaient produits la nuit ; que les résultats de ces études ont conduit le préfet du Nord à prendre la mesure attaquée ; que, dans ces conditions, le préfet du Nord, dès lors qu'il a pris en considération des circonstances particulières au département concerné, tenait des dispositions précitées de l'article L. 131-13 le pouvoir de prendre la mesure attaquée ; qu'il en résulte que les moyens tirés de ce que ladite mesure serait entachée d'incompétence et de détournement de procédure doivent être écartés ;

Considérant que l'interdiction attaquée, qui ne porte que sur une tranche horaire éterminée et que sur certains des produits vendus par les commerces qu'elle concerne, ne présente pas le caractère d'une interdiction générale et absolue ; que, l'objectif visé par le préfet, qui était d'empêcher la vente de boissons alcooliques à emporter durant la nuit de façon à réduire le nombre des accidents de circulation nocturne dus à l'alcoolisme, ne pouvait être atteint par une mesure moins contraignante ; qu'en prenant, pour ce motif, l'arrêté attaqué, le préfet n'a pas porté une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ;
Considérant qu'en se fondant en des circonstances particulières au département du Nord, le préfet n'a pas créé une discrimination illégale entre les établissements visés par son arrêté et ceux de même nature situé dans des départements voisins, et que les débits de boissons, où ne se pratique pas la vente de boissons alcooliques à emporter ne se trouvant pas dans la même situation, au regard de l'objectif poursuivi par la mesure attaquée, il n'a pas, non plus, établi une discrimination illégale entre les commerces concernés par l'arrêté attaqué et les débits de boissons ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A. CARMAG est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. CARMAG et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 121008
Date de la décision : 03/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POUVOIRS DU PREFET.

POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE - ILLEGALITE DES INTERDICTIONS ABSOLUES.


Références :

Code des communes L131-13
Code des débits de boissons L1


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 1993, n° 121008
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:121008.19930303
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