Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 septembre 1991 et 6 janvier 1992, présentés par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'instruction ministérielle 3B-2-91 du 23 juillet 1991 du ministre de l'économie, des finances et du budget relative à l'inclusion dans la base d'imposition des livraisons l'électricité de la taxe sur certaines fournitures d'électricité et de la taxe départementale sur l'électricité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 266 du code général des impôts, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée "a) pour les livraisons de biens ... par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ... en contrepartie de la livraison ..." ; et qu'aux termes du I de l'article 267 du même code sont à comprendre dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée : "1° les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même" ; d'autre part, qu'aux termes de l'article L.233-1 du code des communes : "toute commune peut ... établir une taxe sur les fournitures d'électricité sous faible ou moyenne puissance ..." ; qu'aux termes de l'article L.233-3 du même code : " ... la taxe est recouvrée par le distributeur dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ..." ; que les mêmes dispositions sont applicables, en vertu de la loi du 29 décembre 1984, à la taxe départementale sur l'électricité ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'est à comprendre dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée la totalité de la somme que doit débourser le client pour obtenir la livraison d'un bien, y compris la fraction de cette somme correspondant aux taxes que le fournisseur du bien doit payer à l'occasion de cette livraison et qu'il a incluses en conséquence dans le prix de celle-ci ; que, par suite, les établissements distributeurs d'électricité sont tenus de comprendre dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des livraisons d'électricité les taxes communale et départementale qui sont incluses dans le prix qu'ils exigent de l'usager sans que puissent être utilement invoquées à l'encontre d'une telle obligation, d'une part, des critiques relatives à la légalité des taxes en cause, à leur assiette et à leur taux et, d'autre part, ni la circonstance que lesdites taxes ne seraient pas perçues dans certains pays membres de la communauté économique européenne et le seraient de manière très diverse en France selon les collectivités locales concernées, ni celle qu'elles ne représenteraient aucune valeur ajoutée réelle et qu'elles sont dues par l'usager ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en indiquant, dans une "note" du 1er juillet 1991 que "l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de la taxe sur l'électricité interviendra le 1er août 1991" et dans une instruction 3B-2-91 du 23 juillet 1991 que "les établissements distributeurs d'électricité ... devront, en application des dispositions de l'article 267-I 1° du code général des impôts, comprendre dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des livraisons d'électricité la taxe sur certaines fournitures d'électricité et la taxe départementale sur l'électricité", le ministre de l'économie, des finances et du budget s'est borné à rappeler la portée des dispositions précitées du code général des impôts ; que cette "note" et cette instruction sont, dès lors, dépourvues de caractère réglementaire, même si elles ont eu pour but de mettre fin à une interprétation administrative différente des dispositions légales dont il s'agit ; qu'elles ne peuvent donc, quelles que soient les critiques portant soit sur leur forme, soit sur les erreurs matérielles qu'elles comporteraient, être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.