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03/03/1993 | FRANCE | N°129715

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 03 mars 1993, 129715


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 1991, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES RURALES, dont le siège est ..., représentée par son président ; la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES RURALES demande l'annulation de l'instruction ministérielle 3B-2-91 du 23 juillet 1991, portant inclusion dans la base d'imposition des livraisons d'électricité de la taxe sur certaines fournitures d'électricité et de la taxe départementale sur l'électricité ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive TVA du conseil des communautés européennes n° ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 1991, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES RURALES, dont le siège est ..., représentée par son président ; la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES RURALES demande l'annulation de l'instruction ministérielle 3B-2-91 du 23 juillet 1991, portant inclusion dans la base d'imposition des livraisons d'électricité de la taxe sur certaines fournitures d'électricité et de la taxe départementale sur l'électricité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la sixième directive TVA du conseil des communautés européennes n° 177/388/CEE du 17 mai 1977 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES RURALES, de l'organisation générale des consommateurs, de l'association pour l'information et la défense des consommateurs salariés, de l'association F.O. consommateurs, de l'union fédérale des consommateurs - Que choisir ?, de l'association d'éducation et d'information du consommateur de l'éducation nationale, du comité national des associations populaires familiales syndicales, de la confédération générale du logement, de la confédération nationale du logement, de la fédération des familles de France et de l'union féminine civique et sociale,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES RURALES :
Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 266 du code général des impôts, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée "a) pour les livraisons de biens ... par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ... en contrepartie de la livraison ..." ; qu'aux termes du I de l'article 267 du même code sont à comprendre dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée : "1° les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même" ; d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 233-1 du code des communes : "toute commune peut ... établir une taxe sur les fournitures d'électricité sous faible ou moyenne puissance ..." ; qu'aux termes de l'article L. 233-3 du même code : " ... la taxe est recouvrée par le distributeur dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ..." ; que les mêmes dispositions sont applicables, en vertu de la loi n° 84-1209 du 29 décembre 1984 à la taxe départementale sur l'électricité ;
Considérant qu'il réulte des dispositions précitées, lesquelles sont compatibles avec les objectifs définis par les articles 11-A-1 a et 11-A-2 a de la sixième directive du conseil des communautés européennes en date du 17 mai 1977, qu'est à comprendre dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée la totalité de la somme que doit débourser le client pour obtenir la livraison d'un bien, y compris la fraction de cette somme correspondant aux taxes que le fournisseur du bien doit payer à l'occasion de cette livraison et qu'il a incluses en conséquence dans le prix de celle-ci ; que, par suite, les établissements distributeurs d'électricité sont tenus de comprendre dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des livraisons d'électricité les taxes communale et départementale qui sont incluses dans le prix qu'ils exigent de l'usager pour certaines fournitures d'électricité, nonobstant la double circonstance qu'aux termes des dispositions de l'article L.233-2 du code des communes ces taxes sont dues par les usagers et que le produit de ces taxes ne serait pas intégralement utilisé pour couvrir les dépenses d'électrification ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en indiquant dans son instruction 3B-2-91 du 23 juillet 1991 que "les établissements distributeurs d'électricité ... devront, en application des dispositions de l'article 267-I-1° du code général des impôts, comprendre dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des livraisons d'électricité la taxe sur certaines fournitures d'électricité et la taxe départementale sur l'électricité", le ministre de l'économie, des finances et du budget s'est borné à rappeler la portée des dispositions précitées du code général des impôts ; que cette instruction est, dès lors, dépourvue de caractère réglementaire, même si elle a pour but de mettre fin à une interprétation administrative différente des dispositions légales dont il s'agit ; qu'elle ne peut donc être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
Sur les interventions présentées, respectivement, par l'Organisation générale des consommateurs, l'Association pour l'information et la défense des consommateurs salariés (IN DE CO SA - CGT), l'Association F.O. Consommateurs, l'Union fédérale des consommateurs - Que choisir ?, l'Association d'éducation et d'information du consommateur de l'Education nationale (ADEIC FEN), le Comité national des associations populaires familiales syndicales, la Confédération générale du logement, la Confédération nationale du logement, la Fédération des familles de France, l'Union féminine civique et sociale :
Considérant que ces interventions sont présentées à l'appui de la requête de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES RURALES ; que cette requête étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, irrecevable, lesdites interventions ne sont en conséquence pas recevables ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES RURALES est rejetée.
Article 2 : Les interventions présentées, respectivement, par l'Organisation générale des consommateurs, l'Association pour l'information et la défense des consommateurs salariés (IN DE CO SA -CGT), l'Association F.O. Consommateurs, l'Union fédérale des consommateurs - Que choisir ?, l'Association d'éducation et d'information du consommateur de l'éducation nationale (ADEIC FEN), le Comité national des associations populaires familiales syndicales la Confédération générale du logement, la Confédération nationale du logement, la fédération des familles de France, l'Union féminine civique et sociale ne sont pas admises.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES RURALES, à l'Organisation générale des consommateurs, à l'Association pour l'information et la défense des consommateurs salariés (IN DE CO SA -CGT), à l'Association F.O. Consommateurs, à l'Union fédérale des consommateurs - Que choisir ?, à l'Association d'éducation et d'information du consommateur de l'éducation nationale (ADEIC FEN), au Comité national des associations populaires familiales syndicales,à la Confédération générale du logement, à la Confédération nationaledu logement, à la Fédération des familles de France, à l'Union féminine civique et sociale et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - TAXES OU REDEVANCES


Références :

CEE Directive 388-77 du 17 mai 1977 Conseil Sixième directive art. 11-A-1, art. 11-A-2
CGI 266, 267
Code des communes L233-1, L233-3, L233-2
Instruction 3B-2-91 du 23 juillet 1991
Loi 84-1209 du 29 décembre 1984 art. 11 Finances rectificative pour 1984


Publications
Proposition de citation: CE, 03 mar. 1993, n° 129715
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Vulpillières
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 03/03/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 129715
Numéro NOR : CETATEXT000007633864 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-03-03;129715 ?
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