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03/03/1993 | FRANCE | N°129886

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 03 mars 1993, 129886


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er octobre 1991 et 3 février 1992, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES RURALES, dont le siège est ... ; la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES RURALES demande que le Conseil d'Etat annule l'instruction ministérielle 3 B-1-91 du 23 juillet 1991 du ministre de l'économie, des finances et du budget, relative à l'inclusion dans la base d'imposition des services de distribution d'eau potable de la redevance perçue au profit du

Fonds national pour le développement des adductions d'eau ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er octobre 1991 et 3 février 1992, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES RURALES, dont le siège est ... ; la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES RURALES demande que le Conseil d'Etat annule l'instruction ministérielle 3 B-1-91 du 23 juillet 1991 du ministre de l'économie, des finances et du budget, relative à l'inclusion dans la base d'imposition des services de distribution d'eau potable de la redevance perçue au profit du Fonds national pour le développement des adductions d'eau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la sixième directive taxe sur la valeur ajoutée du conseil des communautés européennes n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES RURALES,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 266 du code général des impôts, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée "a) pour les livraisons de biens ... par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ... en contrepartie de la livraison ..." ; et qu'aux termes du I de l'article 267 du même code sont à comprendre dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée : "1° les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même" ; d'autre part, qu'aux termes de l'article L.371-6 du code des communes les ressources du Fonds national pour le développement des adductions d'eau "sont constituées par : 1° une redevance sur les consommations d'eau distribuée dans toutes les communes bénéficiant d'une distribution publique d'eau potable" ; qu'aux termes de l'article R.371-9 du même code : "la redevance prévue au 1° de l'article L.371-6 est due par les services de distribution d'eau potable quel que soit le mode d'exploitation de ces services. Nonobstant toutes dispositions contraires, ces services sont autorisés à récupérer auprès des usagers le montant de la redevance" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles 266 1 a) et 267 I 1° du code général des impôts, lesquelles sont compatibles avec les objectifs définis par les articles 11-A-1-a et 11-A-2-a de la sixième directive du conseil des communautés européennes en date du 17 mai 1977, qu'est à comprendre dans la base d'impositin à la taxe sur la valeur ajoutée la totalité de la somme que doit débourser le client pour obtenir la livraison d'un bien, y compris la fraction de cette somme correspondant à la redevance que le fournisseur du bien doit payer à l'occasion de cette livraison et qu'il a incluses en conséquence dans le prix de celle-ci ; que, par suite, les services de distribution d'eau potable sont tenus de comprendre dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des fournitures d'eau potable le montant de la redevance prévue en faveur du Fonds national pour le développement des adductions d'eau qui est incluse dans le prix qu'ils exigent de l'usager nonobstant la circonstance que, d'une part, ladite redevance est ainsi supportée par l'usager et qu'elle n'est exigible des services de distribution d'eau potable que dans le mois qui suit son recouvrement sur l'usager et, d'autre part, qu'une partie des distributeurs ne sont pas admis au bénéfice de la répartition du produit de cette redevance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en indiquant, dans son instruction 3B-1-91 du 23 juillet 1991 que "les organismes distributeurs d'eau potable devront, en application des dispositions de l'article 267-I 1° du code général des impôts, comprendre dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de la livraison d'eau potable la redevance prévue à l'article L.371-6 du code des communes", le ministre de l'économie, des finances et du budget s'est borné à rappeler la portée des dispositions précitées du code général des impôts ; que cette instruction est, dès lors, dépourvue de caractère réglementaire, même si elle a eu pour but de mettre fin à une interprétation administrative différente des dispositions légales dont il s'agit ; qu'elle ne peut donc être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES RURALES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES RURALES et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - TAXES OU REDEVANCES


Références :

CEE Directive 388-77 du 17 mai 1977 Conseil Sixième directive art. 11-A-1, art. 11-A-2
CGI 266, 267
Code des communes L371-6, R371-9
Instruction 3B-1-91 du 23 juillet 1991


Publications
Proposition de citation: CE, 03 mar. 1993, n° 129886
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Vulpillières
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 03/03/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 129886
Numéro NOR : CETATEXT000007634803 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-03-03;129886 ?
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