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03/03/1993 | FRANCE | N°133514

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 03 mars 1993, 133514


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 janvier et 9 mars 1992, présentés par M. Alain X..., demeurant ... Vence ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'instruction ministérielle 3 B-2-91 du ministre de l'économie, des finances et du budget relative à l'inclusion dans la base d'imposition des livraisons d'électricité de la taxe sur certaines fournitures d'électricité et de la taxe départementale sur l'électricité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général d

es impôts ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 j...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 janvier et 9 mars 1992, présentés par M. Alain X..., demeurant ... Vence ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'instruction ministérielle 3 B-2-91 du ministre de l'économie, des finances et du budget relative à l'inclusion dans la base d'imposition des livraisons d'électricité de la taxe sur certaines fournitures d'électricité et de la taxe départementale sur l'électricité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 266 du code général des impôts, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée "a) pour les livraisons de biens ... par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ... en contrepartie de la livraison ..." et qu'aux termes du I de l'article 267 du même code sont à comprendre dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée : "1° les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même" ; d'autre part, qu'aux termes de l'article L.233-1 du code des communes : "Toute commune peut ... établir une taxe sur les fournitures d'électricité sous faible ou moyenne puissance ..." ; qu'aux termes de l'article L.233-3 du même code : " ... La taxe est recouvrée par le distributeur dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ..." ; que les mêmes dispositions sont applicables, en vertu de la loi du 29 décembre 1984, à la taxe départementale sur l'électricité ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'est à comprendre dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée la totalité de la somme que doit débourser le client pour obtenir la livraison d'un bien, y compris la fraction de cette somme correspondant aux taxes que le fournisseur du bien doit payer à l'occasion de cette livraison et qu'il a incluses en conséquence dans le prix de celle-ci ; que, par suite, les établissements distributeurs d'électricité sont tenus de comprendre dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des livraisons d'électricité les taxes communales et départementales qui sont incluses dans le prix qu'ils exigent de l'usager ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en indiquant dans son instruction 3 B-2-91 du 23 juillet 1991 que "les établissements distributeurs d'électricité ... devront, en application des dispositions de l'article 267-I 1° du code gééral des impôts, comprendre dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des livraisons d'électricité la taxe sur certaines fournitures d'électricité et la taxe départementale sur l'électricité", le ministre de l'économie, des finances et du budget s'est borné à rappeler la portée des dispositions précitées du code général des impôts ; que cette instruction est, dès lors, dépourvue de caractère réglementaire, même si elle a eu pour but de mettre fin à une interprétation administrative différente des dispositions légales dont il s'agit ; qu'elle ne peut donc être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 133514
Date de la décision : 03/03/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - TAXES OU REDEVANCES


Références :

CGI 266, 267
Code des communes L233-1, L233-3
Instruction 3B-2-91 du 23 juillet 1991
Loi 84-1209 du 29 décembre 1984 Finances rectificative pour 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 1993, n° 133514
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Vulpillières
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:133514.19930303
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