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03/03/1993 | FRANCE | N°135508

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 03 mars 1993, 135508


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1992, présentée par M. Joël X..., demeurant Vogesenstrasse 135 à Basel 4056 (Suisse) ; M. X... demande l'annulation de l'ordonnance du 5 mars 1992 du vice-président délégué du tribunal administratif de Strasbourg, juge du référé, rejetant sa demande tendant à ce que soit ordonné au ministre de l'intérieur, d'une part, de lui délivrer des fiches de salaire, d'autre part, de lui faire savoir pourquoi, quand et comment il est passé du statut de gardien de la paix à celui de sous-brigadier ; <

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1992, présentée par M. Joël X..., demeurant Vogesenstrasse 135 à Basel 4056 (Suisse) ; M. X... demande l'annulation de l'ordonnance du 5 mars 1992 du vice-président délégué du tribunal administratif de Strasbourg, juge du référé, rejetant sa demande tendant à ce que soit ordonné au ministre de l'intérieur, d'une part, de lui délivrer des fiches de salaire, d'autre part, de lui faire savoir pourquoi, quand et comment il est passé du statut de gardien de la paix à celui de sous-brigadier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment en ses articles R. 128 à R. 132 et R. 149 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ... peut, sur simple requête qui ... sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" et qu'aux termes de l'article R.130 du même code : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ... peut sur simple requête ... ordonner toute mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'ordonnance attaquée, M. X... a reçu copie de ses bulletins de salaire d'octobre 1984 à mars 1985 ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il ordonne la production de ces bulletins de salaire sont devenues sans objet ;
Considérant que, s'agissant des conclusions de M. X... tendant à ce que le juge des référés ordonne au ministre de l'intérieur d'indiquer "pourquoi, quand et comment, il est passé du statut de gardien de la paix à celui de sous-brigadier", il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande se rattache à un litige susceptible de justifier une mesure d'expertise ou d'instruction que le juge des référés serait compétent pour prendre au titre de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le requérant ne justifie pas non plus de l'urgence de la mesure sollicitée ; qu'ainsi cette mesure ne relève pas non plus de l'article R. 130 du code précité ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le juge délégué en référé du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces conclusions ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 mars 1992, en tant qu'elle rejette sa demande de communication de fiches de salaire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, R130


Publications
Proposition de citation: CE, 03 mar. 1993, n° 135508
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 03/03/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 135508
Numéro NOR : CETATEXT000007810033 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-03-03;135508 ?
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