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03/03/1993 | FRANCE | N°84407

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 03 mars 1993, 84407


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement en date du 9 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté du maire de Saint-Pierre-des-Corps, en date du 16 novembre 1981, accordant à M. Roland Y... un permis de construire en vue de construire un garage et d'agrandir sa maison d'habitation ;
2°) l'allocation d'une indemnité de

trente mille francs ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement en date du 9 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté du maire de Saint-Pierre-des-Corps, en date du 16 novembre 1981, accordant à M. Roland Y... un permis de construire en vue de construire un garage et d'agrandir sa maison d'habitation ;
2°) l'allocation d'une indemnité de trente mille francs ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'équipement :
Considérant que M. X..., qui ne conteste ni le permis de construire accordé à M. Y... le 16 novembre 1981, ni le permis modificatif du 29 janvier 1984, demande d'une part, qu'il soit ordonné à l'administration ou au titulaire du permis de construire d'en faire respecter les prescriptions et d'autre part, que lui soit accordée une indemnité du chef de la perte d'ensoleillement qu'il subirait en raison de la construction litigieuse ; que ces conclusions ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, la requête de M. X... dirigée contre le jugement par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Jean X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., à M. Roland Y... et au ministre de l'équipement, du logement et destransports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 84407
Date de la décision : 03/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 1993, n° 84407
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:84407.19930303
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