Vu la requête, enregistrée le 13 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANTES, dont le siège est à l'hôpital Guillaume et René X... à Nantes (44035), représenté par son directeur général en exercice ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANTES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du directeur général du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANTES infligeant un blâme à M. Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 20 juillet 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ... Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur" ;
Considérant que les faits retenus à l'encontre de M. Y... comme motif du blâme qui lui a été infligé le 5 mai 1986 entrent dans le champ d'application de l'article 14 de la loi précitée ; qu'ils ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs, ou à l'honneur ; qu'ainsi ils ont été amnistiés par l'effet de cet article ; que, dès lors, la requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Nantes est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANTES.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANTES et au ministre dela santé et de l'action humanitaire.