Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 janvier 1989, présentée par M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 4 octobre 1988 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser des dommages et intérêts ;
2°) fasse droit à ses conclusions en indemnité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 1989, des articles 1er et 16 de la loi du 31 décembre 1987, portant réforme du contentieux administratif, et de l'article 1er du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, ultérieurement repris à l'article R.89 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour administrative d'appel de Lyon est seule compétente pour connaître de la requête de M. X..., enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 janvier 1989, qui tend à la réformation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre l'Etat ; qu'il y a lieu, en conséquence, de renvoyer le jugement de cette requête à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : Le jugement de la requête de M. X... est renvoyé à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Président de la cour administrative d'appel de Lyon et au ministre dubudget.