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05/03/1993 | FRANCE | N°110580

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 05 mars 1993, 110580


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 1989, présentée pour M. Z..., demeurant ... et M. Y..., demeurant 110, Montée Saint-Jean à La Motte Servolex (73290) ; MM. Z... et Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 22 juin 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, à la demande de l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Savoie, les a condamnés à verser à l'OPAC la somme de 581 575,57 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts et a annulé le jugement du tr

ibunal administratif de Grenoble en date du 10 octobre 1986 en ce qu'il...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 1989, présentée pour M. Z..., demeurant ... et M. Y..., demeurant 110, Montée Saint-Jean à La Motte Servolex (73290) ; MM. Z... et Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 22 juin 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, à la demande de l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Savoie, les a condamnés à verser à l'OPAC la somme de 581 575,57 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts et a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 10 octobre 1986 en ce qu'il avait de contraire à cet arrêt ;
2°) de rejeter la requête présentée par l'office public d'aménagement et de construction de la Savoie devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
3°) de condamner l'office public d'aménagement et de construction en tous les dépens et frais d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. Z... et de M. Y..., de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de l'office public d'aménagement et de construction de la Savoie et de Me Roger, avocat de la société
X...
,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Savoie aux droits duquel se trouve substitué l'office public d'aménagement et de construction de la Savoie, a fait construire pour son compte un ensemble immobilier composé de dix pavillons à usage d'habitation et a, après la réception définitive des travaux accordée sans réserves le 22 avril 1976, recherché devant le tribunal administratif de Grenoble, puis devant la cour administrative d'appel de Lyon la responsabilité des constructeurs en raison d'infiltrations d'eaux de pluie dues à un défaut d'étanchéité des couvertures ; que par l'arrêt attaqué du 22 juin 1989, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir rejeté celles des conclusions du maître de l'ouvrage qui mettaient en cause la responsabilité solidaire des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, a condamné les architectes MM. Z... et Y... à la réparation des dommages, en raison de la faute qu'ils avaient commise en s'abstenant lors de la réception définitive, d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur l'existence de malfaçons qui, étant apprentes, étaient de nature à faire obstacle à la réception des travaux ;
Sur les conclusions du recours des architectes Z... et Y... dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qui les condamne en raison d'un manquement à leur obligation de conseil envers le maître de l'ouvrage lors de la réception définitive des travaux :

Considérant que les juges du fond ont prononcé cette condamnation sans avoir répondu à la fin de non recevoir qui était tirée par les architectes de ce que le maître de l'ouvrage n'avait pas respecté les stipulations de l'article 7 du contrat en vertu duquel il était convenu entre les parties de solliciter les avis du directeur des services départementaux de l'équipement et du conseil régional de l'ordre des architectes avant d'engager toute action judiciaire ; que les requérants sont dès lors fondés à demander l'annulation de l'article 1er de l'arrêt attaqué qui les condamne à payer à l'office public d'aménagement et de construction de la Savoie une indemnité de 581 575,81 F majorée des intérêts et des intérêts des intérêts en réparation des désordres litigieux ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire en ce qui concerne la demande de l'office tendant à ce que les architectes soient déclarés responsables des désordres en raison d'un manquement à leur obligation de conseil envers le maître de l'ouvrage lors de la réception des travaux ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du contrat qui a été conclu le 7 décembre 1973 entre l'office public d'habitations à loyer modéré de la Savoie et les architectes MM. Z... et Y... : "Pour toutes les difficultés que pourrait soulever l'application du présent contrat, il est expressément convenu entre les parties de solliciter les avis du directeur des services départementaux de l'équipement et du conseil régional de l'ordre des architectes avant d'engager toute action judiciaire" ; que si l'obligation de conseil envers le maître de l'ouvrage à laquelle doit satisfaire l'architecte lors de la réception des travaux est une règle énoncée par le code des devoirs professionnels des architectes, elle n'en est pas moins, une fois le contrat conclu, un des éléments de la mission contractuelle de l'architecte ; qu'il suit de là que le manquement à cette obligation que l'office a reproché en l'espèce aux architectes revêtait le caractère d'une faute contractuelle qui ne pouvait servir de fondement à une action en responsabilité devant le tribunal administratif qu'après qu'il ait été satisfait aux consultations préalables requises par la stipulation ci-dessus rappelée de l'article 7 du contrat ; qu'il est constant que cette formalité n'a pas été respectée ; qu'il en résulte que la demande de l'office devant le tribunal administratif en tant qu'elle était dirigée contre les architectes n'était pas recevable ;
Sur les conclusions du recours de l'office public d'aménagement et de construction de la Savoie dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a rejeté celles de ses conclusions qui tendaient à ce que les constructeurs soient déclarés solidairement responsables des désordres au titre de la garantie décennale :

Considérant qu'à l'appui de sa décision qui rejette cette demande la Cour a relevé qu'à la date de la réception définitive qui a été accordée sans réserve le 22 avril 1976, les malfaçons qui affectaient les couvertures des pavillons d'habitation et qui sont à l'origine des infiltrations d'eaux de pluie étaient apparentes et que les conséquences prévisibles de ces défectuosités pouvaient être évaluées ; qu'en l'état de ces constatations, qui ne sont pas entachées d'une dénaturation des conclusions du rapport de l'expert désigné en référé par le tribunal administratif et ne reposent pas sur des faits matériellement inexacts, les juges du fond ont pu légalement refuser de condamner les constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1790 et 2270 du code civil ; qu'il suit de là que les conclusions ci-dessus analysées du recours de l'office doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par les architectes ;
Article 1er : Les articles 1 et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 22 juin 1989 sont annulés en tant qu'ils condamnent M. Z... et M. Y... à verser à l'office public d'aménagement et de construction de la Savoie la somme de 581 575,57 majorée des intérêts et des intérêts des intérêts.
Article 2 : Les conclusions de la demande de l'office public d'aménagement et de construction de la Savoie devant la cour administrative d'appel dirigées contre les architectes Z... et Y..., et les conclusions du recours dudit office dirigées contre l'arrêt de la Cour en tant qu'il rejette celles des conclusions de sa demande qui tendaient à la condamnation solidaire des constructeurs au titre de la garantie décennale sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M. Y..., à l'office public d'aménagement et de construction de la Savoie, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 110580
Date de la décision : 05/03/1993
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE - Recherche par un maître d'ouvrage de la responsabilité contractuelle d'architectes - Demande irrecevable faute d'avoir été précédée des consultations préalables prévues par le contrat.

39-08-01-04, 54-07-01-03-02 Mise en cause par le maître de l'ouvrage de la responsabilité des architectes à raison de la faute qu'ils auraient commise en s'abstenant lors de la réception définitive d'attirer son attention sur l'existence de malfaçons qui, étant apparentes, étaient de nature à faire obstacle à la réception des travaux. Le contrat conclu entre le maître de l'ouvrage et les architectes stipulait que pour toute difficulté dans l'application du contrat, l'avis du directeur départemental de l'équipement et du conseil régional de l'ordre des architectes seraient sollicités avant l'engagement de toute action judiciaire. L'obligation de conseil des architectes envers le maître de l'ouvrage étant un des éléments de la mission contractuelle de l'architecte, le manquement à cette obligation revêt le caractère d'une faute contractuelle. Dès lors, les consultations susmentionnées n'ayant pas été effectuées, la demande présentée par le maître de l'ouvrage devant le tribunal administratif était irrecevable.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - Procédure préalable prévue au contrat - Mise en cause d'une responsabilité contractuelle sans avoir respecté la procédure préalable prévue au contrat.


Références :

Code civil 1792, 2270, 1790
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 1993, n° 110580
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Bandet
Rapporteur public ?: M. Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:110580.19930305
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