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05/03/1993 | FRANCE | N°76566

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 05 mars 1993, 76566


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1986 ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a accordé à M. Roland X... une réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
2°) décide que M. X... sera rétabli pour l'année 1980 au rôle de l'impôt sur le revenu à raison des droits qui lui avaient été a

ssignés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des imp...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1986 ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a accordé à M. Roland X... une réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
2°) décide que M. X... sera rétabli pour l'année 1980 au rôle de l'impôt sur le revenu à raison des droits qui lui avaient été assignés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Roland X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 163 du code général des impôts, alors en vigueur : "Lorsque, au cours d'une même année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves, et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par délibération du 23 février 1980, l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme d'exploitation des établissements E. et R. X... a décidé, d'une part, d'affecter au compte de report à nouveau le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 1979, s'élevant, après dotation de la réserve légale, à 630 263,11 F, d'autre part, ayant constaté que le "bénéfice distribuable", constitué par ce bénéfice de 630 263,11 F, augmenté des reports bénéficiaires, qui étaient de 3 242 206,95 F au 31 août 1979, et diminué d'un prélèvement de 700 000 F, effectué lors d'une augmentation de capital le 21 avril 1979, se montait à 3 172 470,06 F, de distribuer aux actionnaires, à titre de dividende, une somme de 798 000 F, le report à nouveau se trouvant ainsi ramené à 2 374 470,06 F ; qu'en application de cette délibération, M. X... a reçu de la société, en rémunération de ses actions, un dividende de 395 808 F assorti d'un avoir fiscal de 197 904 F, pour lesquels il a demandé le bénéfice de l'étalement prévu par l'article 163 précité du code général des impts ;

Considérant que le montant des reports bénéficiaires qui, comme il a été dit ci-dessus, était de 3 242 206,95 F au 31 août 1979, avait été de 2 631 259,42 F au 31 août 1978 et de 1 946 104,83 F au 31 août 1977 ; que, comparé aux bénéfices des exercices précédents, que la société s'était abstenue de distribuer au fur et à mesure de leur réalisation et qu'elle avait affectés au compte de report à nouveau, le dividende de 798 000 F qu'elle a attribué à ses actionnaires le 23 février 1980 ne peut être regardé comme provenant de la distribution de réserves ayant la nature d'un revenu exceptionnel, au sens de l'article 163 du code général des impôts ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a accordé à M. X... le bénéfice de l'étalement prévu par cet article, et à demander que l'intéressé soit rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été primitivement assignés au titre de l'année 1980 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 novembre 1985 est annulé.
Article 2 : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été primitivement assignés au titre de l'année 1980.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET et à M. X....


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 76566
Date de la décision : 05/03/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - ETALEMENT DES REVENUS - Distribution de réserves - Notion - Distribution de report à nouveau constituant une distribution de réserves au sens de l'article 163 du C - G - I - Conditions de l'étalement du revenu - Distribution de réserve ayant la nature d'un revenu exceptionnel (1).

19-04-01-02-03-03, 19-04-02-03-01-01 La distribution d'une somme prélevée sur le compte de report à nouveau peut constituer une distribution de réserve au sens de l'article 163 du C.G.I. (sol. impl.). Mais une telle distribution n'ouvre droit à l'étalement prévu par cet article que si, comparé aux bénéfices des exercices précédents affectés audit compte de report à nouveau, le dividende ainsi distribué a le caractère d'un revenu exceptionnel. En l'espèce, l'assemblée générale des actionnaires a affecté un bénéfice de 630 263 F au compte de report à nouveau constitué de reports bénéficiaires s'élevant à 3 242 206 F et décidé de distribuer aux actionnaires une somme de 798 000 F. Ce dividende ne peut être regardé comme provenant de la distribution de réserves ayant la nature d'un revenu exceptionnel (1).

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - Distribution de réserves - Notion - Distribution de report à nouveau constituant une distribution de réserves au sens de l'article 163 du C - G - I - Conditions de l'étalement du revenu - Distribution de réserve ayant la nature d'un revenu exceptionnel (1).


Références :

CGI 163

1. Comp. 1990-11-14, Marcade, 64822, T. p. 697


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 1993, n° 76566
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Bélaval
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:76566.19930305
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