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05/03/1993 | FRANCE | N°78614

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 05 mars 1993, 78614


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Dijon du 18 mars 1986, en tant que celui-ci rejette sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 et des suppléments de majoration exceptionnelle d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1973 et 1975 ;
2° lui accorde la réduct

ion de ces impositions, en tant qu'elles découlent de redressements sur ...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Dijon du 18 mars 1986, en tant que celui-ci rejette sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 et des suppléments de majoration exceptionnelle d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1973 et 1975 ;
2° lui accorde la réduction de ces impositions, en tant qu'elles découlent de redressements sur des remboursements de frais réels et sur de prétendus revenus distribués qu'il aurait encaissés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 5 janvier 1987, le directeur régional des impôts de Dijon a dégrevé M. X..., à concurrence de 15 359 F, 18 053 F, 153 318 F et 25 220 F des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975, et à concurrence de 2 279 F et 2 018 F des suppléments de majoration exceptionnelle d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre des années 1973 et 1975 ;
Considérant qu'il ressort des indications chiffrées fournies par l'administration que les dégrèvements accordés à M. X... ont pour effet de réduire ses bases d'imposition de la totalité du montant des redressements qu'il contestait encore en appel ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'il soutient, sa requête est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusionsde la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 mar. 1993, n° 78614
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 05/03/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 78614
Numéro NOR : CETATEXT000007634108 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-03-05;78614 ?
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