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05/03/1993 | FRANCE | N°78764

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 05 mars 1993, 78764


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai 1986 et 10 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Victor X..., demeurant Cité Blanche, rue Ferdinand de Lesseps à Béziers (34500) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 14 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 ;
2°/ le décharge de ces impositions ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai 1986 et 10 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Victor X..., demeurant Cité Blanche, rue Ferdinand de Lesseps à Béziers (34500) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 14 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 ;
2°/ le décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. Victor X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, par un avis dont il a accusé réception le 7 février 1980, M. X... a été averti que l'administration se proposait d'effectuer une vérification approfondie de sa situation fiscale personnelle et, conformément aux dispositions de l'article 1649 septies du code général des impôts, alors applicable, de ce qu'il avait la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. X... de ce que, du fait qu'une demande de justifications, puis une convocation lui ont été adressées les 23 avril et 16 juin 1980, le contrôle dont il a fait l'objet aurait commencé avant réception de l'avis l'en informant et sans qu'il ait été mis à même de se faire, en temps utile, assister d'un conseil de son choix, manque en fait ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts, applicable en l'espèce : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration ... peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration ..." ;
Considérant que l'examen des comptes bancaires de M. X... a révélé que celui-ci avait été crédité de sommes d'un montant total de 273 832 F en 1976, de 570 444 F en 1977, de 97 576 F en 1978 et de 321 932 F en 1979, alors qu'exerçant, jusqu'à son départ à la retraite le 17 février 1978, la profession d'horloger en chambre, il n'avait été, en raison du faible niveau de son forfait de bénéfice commercial, et de ses autres revenus déclarés, soumis à l'impôt sur le revenu au titre d'acune de ces années ; que, compte tenu de la disproportion constatée entre les revenus déclarés de M. X... et les sommes portées au crédit de ses comptes bancaires, l'administration était en droit de lui demander des justifications sur le fondement de l'article 176 précité ; qu'en réponse à une première demande de justifications du 25 mars 1980, M. X... n'a fourni d'explications que pour une partie seulement des sommes portées au crédit de ses comptes et, pour expliquer plusieurs versements en espèces, a fait état, en appuyant ses allégations de la production de bordereaux bancaires, de ventes de pièces d'or ; qu'invité, le 23 avril 1980, à compléter ses réponses et à justifier de la date d'entrée dans son patrimoine des pièces d'or dont la vente avait été alléguée, M. X... n'a pas produit de telles justifications et s'est borné à indiquer, oralement, au vérificateur les noms et adresses des remisiers auprès desquels il aurait acquis, en 1957 et 1963, environ 1 000 napoléons, 1 200 florins, et, en moindre quantité, des pièces de l'union latine, des pesos mexicains, ainsi que différentes monnaies de collection ; que les explications de M. X... n'étant appuyées d'aucun commencement de preuve, l'administration a pu les regarder, à bon droit, comme équivalant à un défaut de réponse et, en application de l'article 179 du code, taxer d'office, en conséquence, M. X... sur ses crédits bancaires inexpliqués, regardés comme des revenus d'origine indéterminée ; que le fait que le vérificateur n'ait pas restitué à M. X..., avant l'envoi de la seconde demande de justifications
du 23 avril 1980, les bordereaux bancaires que celui-ci lui avait joints à sa réponse à la première demande du 25 mars 1980, n'est pas de nature à affecter la régularité de la procédure d'imposition, dès lors que la seconde demande portait, en l'espèce, sur une question à laquelle ces documents ne pouvaient apporter d'éléments de réponse ;
Considérant, enfin, qu'en mettant en recouvrement le 21 octobre 1981 les pénalités afférentes à l'impôt sur le revenu réclamé à M. X..., au titre de l'année 1977, par un avis d'imposition du 28 février précédent, l'administration n'a procédé, de ce fait, à aucun nouveau redressement des bases d'imposition de l'intéressé et n'a donc nullement méconnu les effets que l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, alors applicable, fait produire à l'achèvement d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ;
Considérant qu'il incombe à M. X..., qui a été régulièrement taxé d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que M. X... a été taxé d'office sur des revenus d'origine indéterminée s'élevant à 213 117 F en 1976, 383 002 F en 1977, 19 375 F en 1978 et 7 332 F en 1979 ;
Considérant, en premier lieu, que ni la somme de 65 777 F, ni celle de 21 600 F qui avaient été portées les 21 juillet 1977 et 27 avril 1978 au crédit du compte bancaire à M. X... n'ont été comprises dans ses bases d'imposition ;

Considérant, en second lieu, que M. X..., qui justifie de retraits à la caisse d'épargne effectués le 15 janvier 1976 pour un montant total de 40 650 F, doit être regardé comme ayant pu financer, à concurrence de ce montant, avec des sommes perçues avant l'ouverture de la période d'imposition, la partie correspondante des crédits figurant sur ses comptes bancaires en 1976 ;
Considérant, en troisième lieu, que, par les nombreux documents qu'il a produits, M. X... établit, pour des montants, toutefois, inférieurs à ceux qu'il allègue, du fait notamment que ces documents font apparaître des doubles emplois entre des pièces remises en dépôt et des pièces ultérieurement cédées, la réalité d'importantes ventes de pièces d'or effectuées sur son ordre par le Crédit Agricole de l'Hérault ; que s'il soutient qu'il détenait les pièces ainsi vendues antérieurement au 1er janvier 1976, il lui incombe d'en apporter la preuve, en dépit de l'anonymat, alors en vigueur, des transactions sur l'or ; que, s'il justifie de la détention, au 1er janvier 1976, des florins vendus, durant ladite année, pour un montant total de 231 159 F, il n'apporte, en revanche, aucun élément justifiant de la détention d'autres pièces d'or avant le commencement de la période vérifiée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... a disposé, en 1976, de liquidités provenant d'une épargne antérieure, pour un montant de 271 809 F, total des sommes ci-dessus mentionnées de 40 650 F et 231 159 F ; que la somme de 271 809 F excédant celle de 213 117 F, sur la base de laquelle il a été taxé d'office, il y a lieu de le décharger de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de ladite année 1976, et, corrélativement, de réduire ses bases d'imposition, au titre de l'année 1977 d'une somme de 58 632 F, différence entre les montants ci-dessus mentionnés de 271 809 F et 213 117 F ; qu'ainsi, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'instruction, en l'absence de toute précision sur les éléments de preuve complémentaires qu'il serait susceptible d'apporter, M. X... est seulement fondé à demander la réformation, dans le sens ci-dessus indiqué, du jugement attaqué du tribunal administratif de Montpellier ;
Article 1er : M. X... est déchargé de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976.
Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. X... au titre de l'année 1977 est réduite d'une somme de 58 632 F.
Article 3 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction prononcée par l'article 2 ci-dessus .
Article 4 : Le jugement du 14 mars 1986 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 78764
Date de la décision : 05/03/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 septies, 176, 179, 1649 quinquies A


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 1993, n° 78764
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:78764.19930305
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