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05/03/1993 | FRANCE | N°80118

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 05 mars 1993, 80118


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 1986 et 7 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Carmel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 1986 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à ses demandes en décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 15 mars 1977 au 15 mars 1980 et des cotisations supplémentaire

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 1986 et 7 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Carmel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 1986 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à ses demandes en décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 15 mars 1977 au 15 mars 1980 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 ;
2°) de lui accorder la décharge totale des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. Carmel X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Nice, que M. X... avait saisi d'une demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1978 au 15 mars 1980, n'a fait droit à cette demande qu'en ce qui concerne la partie des droits découlant des redressements apportés aux bénéfices et au chiffre d'affaires réalisés par l'intéressé à partir du 1er octobre 1979 ; que M. X... fait appel du jugement ainsi rendu par le tribunal, en tant qu'il n'a pas obtenu satisfaction sur le reste de ses conclusions ; que, par la voie du recours incident, le ministre chargé du budget demande le rétablissement des droits dont M. X... a été déchargé en première instance ;
Sur l'appel principal de M. X... :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la perquisition effectuée le 30 août 1979 à son domicile ainsi que dans les locaux du bar-restaurant qu'il exploitait alors à Cannes, par des agents de la brigade interrégionale d'intervention de Marseille, agissant sur le fondement de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, alors en vigueur, M. X... a fait l'objet de poursuites et d'une condamnation pénales ; qu'ainsi le moyen tiré par M. X... de ce que cette procédure aurait été détournée de son objet à des fins exclusivement fiscales doit être écarté ;

Considérant en deuxième lieu, que le fait allégué par M. X... que le procès-verbal, établi le 9 octobre 1979, des opérations menées lors de la perquisition du 30 août précédent serait frappé de nullité est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'établissement des impositions qu'il conteste ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les redressements qui sont à l'origine de ces impositions ont été effectués sur la seule base des indications fournies par M. X... los de la perquisition du 30 août 1979 et des constatations ultérieurement faites par l'agent des impôts qui a procédé à la vérification de la comptabilité de l'entreprise de l'intéressé ; que, dans ces conditions, le moyen que M. X... prétend tirer du fait qu'il n'aurait pu obtenir communication de certains documents saisis au cours de la perquisition est inopérant ;
Considérant, en quatrième lieu, que la notification du 22 mai 1980 par laquelle l'administration a fait savoir à M. X... que les forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires qui lui avait été assignés pour la période 1977-1978 étaient devenus caducs et lui a proposé un nouveau forfait pour l'année 1977, au cours de laquelle les limites prévues pour l'application de ce régime d'imposition avaient été, pour la première fois, dépassées, comportait une motivation conforme aux exigences du 2 de l'article 1649 quinquies du code général des impôts, alors applicable ; que, s'agissant des années et de la partie de la période d'imposition, postérieures à 1977, la même notification précisait les procédures d'imposition utilisées, la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés et satisfaisait, ainsi, aux prescriptions, alors applicables, de l'article 181 A du code ;

Considérant, enfin, que le nouveau forfait assigné à M. X... pour l'année 1977 a été fixé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'ainsi le moyen tiré d'un défaut de saisine de cette commission manque en fait ; que, s'agissant des impositions mises à la charge de M. X... au titre des années et de la partie de la période d'imposition, postérieures à 1977, le même moyen est inopérant, dès lors que ces impositions ont été régulièrement établies, ainsi qu'il n'est pas contesté, par voie de rectification ou de taxation d'office ;
Considérant qu'il découle de la nature des procédures d'imposition qui, ainsi qu'il vient d'être dit, ont été appliquées en l'espèce, que M. X... supporte la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux et le chiffre d'affaires imposables :
Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires et les bénéfices imposables du bar-restaurant exploité par M. X..., le vérificateur s'est notamment fondé, ainsi qu'il a été dit, sur les déclarations faites le 30 août 1979 par l'intéressé, qui a reconnu avoir déclaré des recettes minorées et indiqué les pourcentages de ces minorations ; que, si M. X... soutient que les documents saisis lors de la perquisition du 30 août 1979 seraient sans valeur, il n'établit pas que les redressements effectués sur la base de ses propres déclarations seraient exagérés ; qu'il ne propose aucune méthode permettant de déterminer de manière plus précise ses bases d'imposition ; que sa critique de la balance de trésorerie établie par le service ne peut être retenue, dès lors qu'elle n'a pas été utilisée par celui-ci pour asseoir les impositions contestées ;
En ce qui concerne les revenus fonciers :

Considérant que la contestation par M. X... des redressements apportés à ses revenus fonciers imposables au titre de l'année 1978 n'est assortie d'aucun moyen permettant d'en apprécier la portée ;
Sur le recours incident du ministre :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... :
Considérant que, pour évaluer tant le chiffre d'affaires et le bénéfice réalisés par M. X... au cours du quatrième trimestre de 1979 que le chiffre d'affaires du premier trimestre de 1980, le vérificateur a retenu un même pourcentage de minoration de recettes que celui qui avait été reconnu, pour la période antérieure, par M. X... lors de la perquisition du 30 août 1979 ; que l'administration ne faisant valoir aucun élément propre à justifier cette extrapolation, M. X... doit être regardé comme apportant la preuve du mal fondé de cette dernière ; que le ministre n'est dès lors pas fondé à demander le rétablissement des droits dont M. X... a été, à juste titre, déchargé par le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, ni la requête de M. X..., ni le recours incident du ministre ne peuvent être accueillis ;
Article 1er : La requête de M. X... et le recours incident du ministre chargé du budget sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 quinquies, 181 A
Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945


Publications
Proposition de citation: CE, 05 mar. 1993, n° 80118
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 05/03/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 80118
Numéro NOR : CETATEXT000007634915 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-03-05;80118 ?
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