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05/03/1993 | FRANCE | N°82567

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 05 mars 1993, 82567


Vu le recours, enregistré le 8 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le PREFET DE L'ARIEGE ; celui-ci demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 9 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 10 mars 1984 du maire d'Ax-les-Thermes, accordant, au nom de l'Etat, à cette commune le permis de construire un centre de vacances sur le plateau de Bonascre ;
2°/ rejette la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
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Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juille...

Vu le recours, enregistré le 8 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le PREFET DE L'ARIEGE ; celui-ci demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 9 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 10 mars 1984 du maire d'Ax-les-Thermes, accordant, au nom de l'Etat, à cette commune le permis de construire un centre de vacances sur le plateau de Bonascre ;
2°/ rejette la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme dispose : "Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la distance, comptée horizontalement, qui sépare le point le plus haut de l'immeuble à usage de centre de vacances projeté par la commune d'Ax-les-Thermes, du point le plus proche de l'alignement opposé est de 26,70 m tandis que la différence d'altitude n'est que de 24,01 m ; que, pour le point avancé du parking surélevé, la distance horizontale est un peu inférieure à 22 m, tandis que la différence d'altitude n'est que de 5,70 m ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur une méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 111-18 pour annuler le permis de construire délivré, le 12 mars 1984, au nom de l'Etat, à la commune d'Ax-les-Thermes ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé devant les premiers juges par M. et Mme X... ;
Considérant que ces derniers invoquent la méconnaissance du plan-masse et du cahier des servitudes architecturales, annexés au cahier des charges de cession de terrains, qui réglemente la vente des parcelles de la zone d'habitation de Bonascre par la société d'équipement de Toulouse-Midi-Pyrénées ; que, n'étant pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé, le moyen ainsi soulevé ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le permis de construire contesté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Tolouse du 9 juillet 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ARIEGE, au maire d'Ax-les-Thermes, à M. et Mme X... et au ministrede l'équipement, du logement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME


Références :

Code de l'urbanisme R111-18


Publications
Proposition de citation: CE, 05 mar. 1993, n° 82567
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 05/03/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 82567
Numéro NOR : CETATEXT000007821689 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-03-05;82567 ?
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