La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/1993 | FRANCE | N°92564

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 05 mars 1993, 92564


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 novembre 1987, présentée par Mme Geneviève X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant premièrement, à l'annulation de la décision du 25 juin 1986, par laquelle le président du centre communal d'action sociale d'Amiens a rejeté sa demande de paiement de son traitement au taux prévu pour les fonctionnaires en congé de maladie, deuxièmement, au paiement de l'indemn

ité journalière, troisièmement, au remboursement de frais médicaux...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 novembre 1987, présentée par Mme Geneviève X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant premièrement, à l'annulation de la décision du 25 juin 1986, par laquelle le président du centre communal d'action sociale d'Amiens a rejeté sa demande de paiement de son traitement au taux prévu pour les fonctionnaires en congé de maladie, deuxièmement, au paiement de l'indemnité journalière, troisièmement, au remboursement de frais médicaux et pharmaceutiques ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision du 25 juin 1986 par laquelle le président du centre communal d'action sociale a rejeté sa demande de paiement de son traitement au taux prévu pour les fonctionnaires en congé de maladie ;
3°) lui indique quelle est la juridiction compétente en matière de litiges relatifs au remboursement de frais médicaux et pharmaceutiques ;
4°) ordonne la production par le centre communal d'action sociale d'un formulaire administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat indique à Mme X... quelle est la juridiction compétente en matière de litiges relatifs au remboursement de frais médicaux et pharmaceutiques :
Considérant que les conclusions susanalysées ne sont pas au nombre de celles dont il appartient au juge administratif de connaître ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au centre communal d'action sociale de produire un formulaire administratif :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que dès lors les conclusions susvisées sont irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision en date du 25 juin 1986 par laquelle le président du centre communal d'action sociale a rejeté la demande de Mme X... tendant au paiement de son traitement au taux prévu pour les fonctionnaires en congé de maladie :
Considérant que l'article R. 414-24 du code des communes dispose que : "L'agent qui fait l'objet d'une mesure de suspension continue, pendant la durée de celle-ci, à percevoir soit l'intégralité de son traitement, soit une fraction de celui-ci. Dans ce dernier cas, la décision qui prononce la suspension détermine la quotité de la retenue. Celle-ci ne peut être supérieure à la moitié du traitement" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., placée en congé de maladie, a repris son activité le 21 septembre 1981 et fait parvenir au centre communal, le 23 septembre 1981, un certificat de son médecin traitant prescrivant un nouvel arrêt de travail ; que, cependant, elle a fait l'objet, le 22 septembre 1981, d'une décision de suspension prise par le président du centre communal d'action sociale ; qu'ainsi, entre le 22 septembre 1981, date de sa suspension, et le 12 mars 1982, date de sa révocation, le seul régime de rémunération qui lui était applicable était celui que prévoit l'article R. 414-24 précité du code des communes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Geneviève X..., au centre communal d'action sociale de la ville d'Amiens et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - REMUNERATION.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - SANCTIONS - SUSPENSION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION.


Références :

Code des communes R414-24


Publications
Proposition de citation: CE, 05 mar. 1993, n° 92564
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 05/03/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92564
Numéro NOR : CETATEXT000007824118 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-03-05;92564 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award