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05/03/1993 | FRANCE | N°95780

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 05 mars 1993, 95780


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 2 mars 1988 et le 4 juillet 1988, présentés pour la SOCIETE CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES HENNEQUIN ET CIE, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège ; la SOCIETE CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES HENNEQUIN ET CIE demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite du tribunal administratif de Lyon rejetant son appel formé contre l'ordonnance du juge des référés du même tribunal en date du 26 novembre 1987 tendant à ce

que soit levée l'inscription du privilège du Trésor faite le 1er jui...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 2 mars 1988 et le 4 juillet 1988, présentés pour la SOCIETE CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES HENNEQUIN ET CIE, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège ; la SOCIETE CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES HENNEQUIN ET CIE demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite du tribunal administratif de Lyon rejetant son appel formé contre l'ordonnance du juge des référés du même tribunal en date du 26 novembre 1987 tendant à ce que soit levée l'inscription du privilège du Trésor faite le 1er juillet 1987 pour le montant des rappels des impôts sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des années 1983 et 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bas, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES HENNEQUIN ET CIE,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : "Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation ... être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ... Lorsque le comptable a notifié un avis à un tiers détenteur ou a fait procéder à une saisie ..., le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et 279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de ces mesures ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1929 quater du code général des impôts : "Donnent lieu à publicité ... les sommes restant dues à titre privilégié par des commerçants et personnes morales de droit privé, ... au titre de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les bénéfices des sociétés ... La publicité est faite à la diligence de l'administration chargée du recouvrement ... La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues par un redevable ... et susceptibles d'être inscrites, dépassent au dernier jour d'un trimestre civil un montant minimum, déterminé par arrêté ..." ; qu'en vertu de l'article 207 quinquies de l'annexe IV au code susvisé ce montant minimum était fixé à 100 000 F en 1987 ;
Considérant que la socété CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES HENNEQUIN ET COMPAGNIE qui, après avoir présenté une caution bancaire, avait obtenu sur réclamation du 22 décembre 1986, le sursis de paiement pour des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés se montant à 2 873 524 F au titre des années 1983 et 1984, conteste l'inscription au greffe du tribunal de commerce de Lyon, le 1er juin 1987, du privilège du Trésor effectué par le trésorier principal de Saint-Priest pour lesdits rappels d'impôts ; qu'une telle conclusion, qui ne porte pas sur une garantie exigée pour l'octroi du sursis de paiement, ne rentre pas dans les compétences du juge des référés du tribunal administratif telles qu'elles résultent des dispositions des articles 277 et 279 du livre des procédures fiscales ; que portant sur une sûreté que prend l'administration fiscale pour assurer le recouvrement d'impôts directs, que le contribuable ait bénéficié ou non d'un sursis de paiement et sans que soit mise en cause l'existence de l'obligation, sa quotité ou son exigibilité, une telle contestation, en application de l'article 281 du livre susvisé, ne peut être portée que devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES HENNEQUIN ET COMPAGNIE n'est pas fondée à prétendre qu'en rejetant son appel contre l'ordonnance du juge des référés du 26 novembre 1987, se déclarant incompétent pour connaître des conclusions présentées devant lui, le tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit ;
Article 1er : La requête de la société CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES HENNEQUIN ET COMPAGNIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES HENNEQUIN ET COMPAGNIE et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 95780
Date de la décision : 05/03/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT


Références :

CGI 1929 quater
CGI Livre des procédures fiscales L277, L279, L281
CGIAN4 207 quinquies


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 1993, n° 95780
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bas
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:95780.19930305
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