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05/03/1993 | FRANCE | N°96934

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 05 mars 1993, 96934


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 1988, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... et Danube à Joigny (89300) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignés au titre des années 1978 à 1981 ;
2°) les décharge de ces impositions ;
3°) subsidiairement, ordonne, avant dire-droit, une mesure d'instruction ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des pr...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 1988, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... et Danube à Joigny (89300) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignés au titre des années 1978 à 1981 ;
2°) les décharge de ces impositions ;
3°) subsidiairement, ordonne, avant dire-droit, une mesure d'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que, si, tout en reconnaissant que la comptabilité du fonds de commerce de bar-restaurant que Mme X... exploite à Joigny (Yonne) était entachée d'inexactitudes, M. et Mme X... soutiennent que l'administration n'était pas en droit de l'écarter comme non probante et de procéder à la rectification d'office des résultats de l'entreprise pour les exercices clos en 1978, 1979, 1980 et 1981, ils n'apportent, à l'appui de cette prétention, en se bornant à alléguer que de nombreuses pièces comptables n'auraient pas fait l'objet d'un examen sérieux par le vérificateur, aucun élément permettant de la tenir pour bien fondée, alors que l'administration indique, de son côté, sans être contredite, qu'aucun relevé détaillé et complet des recettes et des dépenses relatives à l'exploitation du bar de M. X..., qui étaient enregistrées globalement en fin de mois, n'a pu être produit, et, au surplus, que des soldes créditeurs importants apparaîssaient au compte de caisse à la fin de chaque exercice ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, que, pour reconstituer les recettes tirées de l'exploitation de son fonds de commerce par Mme X... durant les années 1978 à 1981, le vérificateur a appliqué aux achats revendus un coefficient de marge brute de 3 pour les solides et de 3,60 pour les liquides ; que les omissions de recettes ainsi révélées ont été de 61 950 F pour 1978, de 181 613 F pour 1979, de 131 445 F pour 1980 et de 114 135 F pour 1981 ; que, pour contester la validité des coefficients retenus par le vérificateur, M. et Mme X... soutiennent qu'ils ont été déterminés à partir des prix figurant sur la carte de restaurant pour la période 1982/1983, au cours de laquelle se sont produites des modifications importantes aussi bien dans la composition de la clientèle que dans la game des plats et boissons proposés à cette dernière ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la carte des prix, en vigueur au moment de la vérification, était celle de la période 1981/1982 ; que la critique de la méthode utilisée par l'administration n'est donc pas fondée alors qu'aucune modification dans les conditions d'exploitation de l'entreprise n'est invoquée pour les années antérieures ; que les cartes de prix, non présentées au vérificateur, qui ont été produites par M. et Mme X... devant le tribunal administratif et qui, selon leurs dires, se rapporteraient à ces années antérieures, n'ont aucun caractère d'authenticité et ne constituent donc pas des éléments de preuve justifiant qu'une expertise soit ordonnée ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a recoupé les chiffres obtenus par la méthode de reconstitution, ci-dessus exposée, en évaluant les apports non justifiés et les prélèvements en caisse, ce qui l'a conduite à réduire les omissions de recettes à 60 000 F pour 1978, 119 000 F pour 1979, 93 000 F pour 1980 et 102 000 F pour 1981 ; que M. et Mme X..., qui n'établissent pas le caractère exagéré de ces montants, ne critiquent pas utilement la pertinence des éléments de recoupement retenus par l'administration ;
Considérant, en troisième lieu, que, si M. et Mme X... critiquent le caractère forfaitaire de l'évaluation, retenue par le vérificateur, de certaines dépenses personnelles exclues des frais généraux, ils n'indiquent pas en quoi cette évaluation serait erronée ;
Considérant, en dernier lieu, que leur contestation du taux, selon eux insuffisant, des amortissements appliqué par l'administration à certains agencements du restaurant-bar de Mme X..., n'est pas assortie des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur les pénalités :
Considérant que l'administration, en se bornant à faire état de l'importance et de la nature des omissions de recettes constatées, n'établit pas mauvaise foi de M. et Mme X... ; que, par suite, les intérêts de retard prévus par les articles 1728 et 1734 du code général des impôts doivent être substitués aux pénalités appliquées aux droits en principal sur le fondement de l'article 1729 du même code, dans la limite du montant de ces pénalités ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X... sont seulement fondés à demander la réformation sur ce dernier point du jugement attaqué du tribunal administratif de Dijon ;
Article 1er : Les intérêts de retard sont substitués aux pénalités pour mauvaise foi appliquées aux suppléments d'impôt sur lerevenu auxquels ont été assujettis M. et Mme X... au titre des années1978 à 1981, dans la limite du montant de ces pénalités.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 2 février 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 96934
Date de la décision : 05/03/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1728, 1734, 1729


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 1993, n° 96934
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:96934.19930305
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