Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984,
2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bas, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 223 septies du code général des impôts : "Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle" ; qu'il résulte de ces dispositions que sont assujetties à l'imposition forfaitaire annuelle les personnes morales qui existent au 1er janvier de l'année d'imposition ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales : "la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci" ; qu'il ressort des pièces du dossier que si l'assemblée générale des actionnaires de la société à responsabilité limitée "Cycles 2000" a été réunie pour décider la dissolution amiable de ladite société le 31 décembre 1982, la clôture de la liquidation de cette entreprise n'avait pas eu lieu au 1er janvier 1984 ; qu'ainsi ladite société doit être regardée comme ayant conservé son existence juridique au 1er janvier des années 1983 et 1984 ; qu'elle a, dès lors, été à bon droit assujettie à l'imposition forfaitaire au titre de ces deux années ;
Considérant que le moyen tiré du caractère erroné des renseignements qu'aurait fournis le service de l'assiette est inopérant ;
Considérant, par suite, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.