La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/1993 | FRANCE | N°102404

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 08 mars 1993, 102404


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 octobre 1988 et 3 février 1989, présentés pour le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, représenté par le président du Conseil général des Alpes-Maritimes, dont le siège est Cité administrative, BP n° 7, Nice Cedex (06030) ; le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du président du conseil général en date du 3 décembre 1984 mett

ant fin au stage accompli par Mlle Liliane X... en qualité de secrétaire a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 octobre 1988 et 3 février 1989, présentés pour le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, représenté par le président du Conseil général des Alpes-Maritimes, dont le siège est Cité administrative, BP n° 7, Nice Cedex (06030) ; le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du président du conseil général en date du 3 décembre 1984 mettant fin au stage accompli par Mlle Liliane X... en qualité de secrétaire administratif du cadre départemental et la décision du président du conseil général en date du 11 janvier 1985 confirmant le refus de prolonger la durée du stage de l'intéressée ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 août 1871 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me de Nervo, avocat du DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 3 décembre 1984, le président du conseil général des Alpes-Maritimes a mis fin au stage accompli par Mlle X... depuis le 1er décembre 1983 en qualité de secrétaire administratif du cadre départemental ; que, par une décision du 11 janvier 1985, il a confirmé son refus de prolonger la durée du stage de cet agent ;
Considérant que, si aucune disposition législative ou réglementaire alors applicable n'imposait au président du conseil général de saisir la commission administrative paritaire du personnel départemental préalablement à l'intervention des décisions attaquées, cette commission a été consultée le 16 novembre 1984 sur la cessation du stage de Mlle X... ; que, dans le cas où l'autorité administrative, avant de prendre une décision, consulte un organisme collégial alors qu'elle n'y était pas légalement tenue, cette consultation doit avoir lieu dans des conditions régulières ; qu'aux termes de l'article 15 du règlement définissant le statut général du personnel du DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, alors en vigueur, établi par une délibération de la commission départementale en date du 20 janvier 1967 et approuvé par un arrêté du préfet en date du 8 février 1967, la commission administrative paritaire "comprend en nombre égal des conseillers généraux et des représentants du personnel" ; qu'il ressort des pièces du dossier que seul un conseiller général figurait parmi les trois représentants du département qui siègeaient lors de la séance tenue par la commission administrative paritaire le 16 novembre 1984 ; que l'irrégularité qui a ainsi affecté la consultation de cet organisme entache la légalité des décisions prises par le président du conseil général ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 3 décembre 1984 et la décision du 11 janvier 1985 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que les conclusions de Mlle X... tendant à ce que le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES soit condamné, sur le fondement des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988, au versement d'une indemnité au titre des frais exposés par l'intéressée devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens, doivent être regardées comme invoquant les prescriptions de l'article 75-I du 10 juillet 1991 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES à verser une somme de 10 000 F à Mlle X... en application des dispositions législatives précitées ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES est rejetée.
Article 2 : Le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES est condamné à verser une somme de 10 000 F à Mlle X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, à Mlle X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award