La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/1993 | FRANCE | N°105128

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 08 mars 1993, 105128


Vu la requête, enregistrée le 13 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Elisabeth Z..., demeurant à Punaauia P.K. 8.200, côté montagne, BP 1.990 à Papeete (99987) ; Mme Elisabeth Z... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 4 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 21 novembre 1984 du conseil municipal de Punaauia décidant de prendre en charge une partie des frais d'électrification de la propriété Leeteg pour une so

mme de 336 772 FCP ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Elisabeth Z..., demeurant à Punaauia P.K. 8.200, côté montagne, BP 1.990 à Papeete (99987) ; Mme Elisabeth Z... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 4 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 21 novembre 1984 du conseil municipal de Punaauia décidant de prendre en charge une partie des frais d'électrification de la propriété Leeteg pour une somme de 336 772 FCP ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP le Bret, Laugier, avocat de Mme Y... BROUTA,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la prise en charge d'une partie des frais d'électrification décidée par le conseil municipal de Punaauia (Polynésie Française) dans sa délibération du 21 novembre 1984 concerne la desserte d'un ensemble d'habitations du quartier dit des terres "Atipuhi" et "Tunaiti I" situé sur le territoire de la commune ; qu'ainsi cette subvention a un objet d'intérêt communal, conformément aux dispositions de l'article L. 121-26 du code des communes ; que la circonstance que la desserte en courant électrique envisagée concerne pour partie un lotissement non autorisé et certaines habitations qui n'auraient pas été construites dans les conditions réglementaires, est sans influence sur la régularité de la participation financière de la commune à la réalisation de cet équipement public ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 4 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 novembre 1984 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Punaauia et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 105128
Date de la décision : 08/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE.

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES.

COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX.


Références :

Code des communes L121-26


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1993, n° 105128
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:105128.19930308
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award